Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/435
Rôle N° RG 23/12161 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6PI
Jonction avec
Rôle N° RG 23/12212 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6VH
SARL SOBECOM
S.C.P. EZAVIN [I]
C/
[R] [K]
[J] [K]
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Florent LADOUCE
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06045.
APPELANTES
SARL SOBECOM (INTIMÉE DANS LE RG 23/12212)
immatriculée au R.C.S. de FRÉJUS sous le numéro 479 333 916, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. EZAVIN [I] (APPELANTE DANS LE RG 23/12212)
administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [O] [I], en sa qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale de Mme [Z] [T] veuve [K]
siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 9] sise [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, inscrite au RCS de FRÉJUS sous le n°349 908 483, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence de [Localité 11] sise [Adresse 7], elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-E-PROVENCE
assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [K]
née le 09 Mars 1965 à [Localité 6] (54),
demeurant [Adresse 4]
Signification de la DA et avis d'audience le 08 novembre 2023 à personne
défaillante
Monsieur [J] [K]
né le 26 Décembre 1972 à [Localité 10] (57),
demeurant Chez Mme [Z] [K] -[Adresse 8]
Signification de la DA et avis d'audience le 08 novembre 2023 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme [R] [K] et son frère, M. [J] [K] (ci-après les consorts [K]), venant aux droits de leur mère [Z] [K], sont propriétaires d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9] à [Localité 11] (Var) donné à bail à la Sarl Sobecom qui y exerce une activité de restauration.
Des infiltrations en provenance de ce local sont apparues dans les sous-sols de l'immeuble et après expertises judiciaires dont la dernière réalisée par M. [N] [P], le tribunal judiciaire de Draguignan saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] (ci-après, le SDC) a par jugement du 6 décembre 2021, réputé contradictoire, en l'absence de la société Sobecom, notamment condamné cette dernière in solidum avec les consorts [K] :
' à procéder sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à l'exécution des travaux propres à faire cesser ces désordres, tels que décrits par l'expert [P] dans son rapport du 13 juin 2018, consistant en la réalisation d'une étanchéité de toutes les surfaces de plancher affectées par des usages et lavages intensifs, ainsi qu'une étanchéité sur les murs des locaux humides,
' à procéder, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à l'exécution des travaux suivants :
- obturation définitive de la bouche d'extraction des fumées située dans le sous-sol, partie commune de la copropriété,
- dépose du système de climatisation.
Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la société Sobecom le 21 décembre 2021 ainsi qu'à Mme et M. [K] le 22 décembre 2021. L'appel formé par la première est actuellement pendant devant la cour de ce siège.
Invoquant l'inexécution des obligations de travaux mises à la charge des bailleurs et de la locataire, le SDC a par assignation du 16 août 2022 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une liquidation des astreintes pour un montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 46 300 euros au titre de chacune des injonctions et la fixation de deux astreintes définitives de 500 euros par jour.
La société Sobecom a conclu à l'irrecevabilité des demandes faites à son encontre et au rejet de ces réclamations et sollicité la condamnation des consorts [K], en leur qualité de bailleurs, à procéder aux travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire, M. [P].
Mme et M. [K] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La SCP Ezavin-[I] désignée en la personne de Me [O] [I] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 26 janvier 2022 pour deux ans, en qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale suite au décès de [Z] [K], est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la mise hors de cause des consorts [K], le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Par jugement du 13 septembre 2023 le juge de l'exécution a pour l'essentiel :
' liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de travaux d'étanchéité à la somme de 46 000 euros pour la période comprise entre le 23 février 2022 et le 30 mai 2023 ;
' liquidé l'astreinte assortissant la seconde obligation de travaux d'obturation de la bouche d'extraction de fumée et de dépose du système de climatisation, à la somme de 23 100 euros, pour la même période ;
' condamné la société Sobecom, Mme [K] et M. [K] à payer lesdites sommes au syndicat des copropriétaires ;
' assorti la première obligation d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement ce pendant six mois ;
' assorti la seconde obligation d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement ce pendant six mois ;
' condamné in solidum la société Sobecom et les consorts [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
La société Sobecom a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration au greffe du 28 septembre 2023, procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12161.
La SCP Ezavin [I] en a fait de même par acte du 29 septembre 2023, procédure enregistrée sous le n° RG 23/12212.
Par dernières écritures notifiées le 19 janvier 2024, dans chacune de ces procédures, et auxquelles il est référé pour le détail de ses moyens et prétentions, la société Sobecom demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter la SCP Ezavin-[I], es qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner les consorts [K] en qualité de bailleurs à procéder aux travaux d'étanchéité tels que préconisés dans le rapport d'expertise de M. [P] du 13 juin 2018,
- de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes la société Sobecom, qui rappelle avoir relevé appel du jugement impartissant les obligations sous astreinte, soutient pour l'essentiel l'impossibilité matérielle et juridique de procéder aux travaux décrits par l'expert judiciaire au motif que seul le bailleur a qualité au sens du droit de la copropriété, pour demander l'autorisation d'y procéder.
Elle expose en outre que le dommage relevant de la mission de l'expert judiciaire, limité aux seules infiltrations d'eau du bien loué, relève de la responsabilité du bailleur. L'expert a en effet constaté que le local ne bénéficiait pas d'étanchéité sur son plancher, or son activité l'oblige à des nettoyages quotidiens à grandes eaux et les bailleurs sont tenus d'assurer la jouissance paisible du bien loué et qu'il est conforme à sa destination.
Elle ajoute qu'il ressort également du rapport d'expertise que les travaux préconisés nécessitent des interventions sur la structure de l'immeuble qu'elle ne peut accomplir sans autorisation des bailleurs qui ont seuls la capacité juridique pour y être autorisés par le SDC et qui n'ont pas répondu à la sommation qu'elle leur a délivrée le 27 janvier 2023 d'y procéder. Il s'agit en outre de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil qui leur incombent.
Par ailleurs elle affirme avoir satisfait aux injonctions ainsi que constaté par procès-verbal du 15 avril 2022 et soutient que la preuve de l'imputabilité de désordres persistants ne saurait résulter d'un constat d'huissier.
Elle invoque également les difficultés d'exécution résultant des importants problèmes de santé auxquels est confronté son gérant depuis 2021 et du plan de redressement judiciaire dont elle fait l'objet.
Par écritures notifiées le 20 décembre 2023 dans chacune des deux procédures d'appel et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le SDC sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant de :
- condamner in solidum la société Sobecom, Mme et M. [K], au titre de la liquidation de l'astreinte à lui payer la somme de 56 900 euros pour la période du 23 février 2022 au 13 septembre 2023 s'agissant de l'astreinte fixée au titre de l'exécution des travaux de réalisation de l'étanchéité de toutes les surfaces de plancher affectées par les usages et les lavages intensifs ainsi que de l'étanchéité sur les murs des locaux humides du restaurant exploité par la société Sobecom,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 56 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire s'agissant de la dépose du système de climatisation et l'obturation de la bouche d'extraction implantée dans les parties communes de la copropriété,
- ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 6 mois qui commencera à courir à l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du jugement entrepris s'agissant de la réalisation des travaux définis par l'expert [P] consistant en la réalisation d'une étanchéité de toutes les surfaces de plancher affectées par les usages et les lavages intensifs, ainsi qu'une étanchéité sur les murs des locaux humides,
- ordonner une nouvelle astreinte provisoire assortissant la condamnation, in solidum de la société Sobecom, Mme et M. [K] à procéder ou faire procéder à l'exécution des travaux d'obturation définitive de la bouche d'extraction de fumées située dans le sous-sol des parties communes de la copropriété et de dépose du système de climatisation, astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard et qui courra pendant un délai de 6 mois et qui commencera à courir à l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du jugement dont appel,
- condamner in solidum la société Sobecom, Mme et M. [K] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associés et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet l'intimé fait valoir que les obligations mises à la charge des parties adverses n'ont pas été exécutées et que les moyens opposés par la société Sobecom sont inopérants dès lors que conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du jugement qui l'a condamnée in solidum avec les consorts [K] à réaliser les travaux en cause, que par ailleurs les stipulations du bail commercial sont inopposables au SDC, et contrairement à ce qu'elle soutient les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'affectent aucunement la structure de l'immeuble mais les parties privatives et ne nécessitent donc aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires qui en tout état de cause n'était pas requise puisque les travaux ont été ordonnés par décision judiciaire.
Il maintient, s'agissant du système de climatisation, qu'il n'a pas été procédé au retrait du condenseur et des suspentes, ainsi que constaté par huissier de justice le 9 mai 2022.
En réponse aux demandes de la SCP Ezavin-[I], le syndicat des copropriétaires rappelle les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et indique qu'en leur qualité de copropriétaires-bailleurs les consorts [K] sont de plein droit responsables des dommages causés par leur locataire.
Enfin il demande la liquidation de l'astreinte pour la période échue à la date du prononcé du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 avril 2024 dans chacune des deux procédures d'appel, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de ses moyens, la SCP Ezavin-[I] lui demande de :
- prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/12161 et 23/12212
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- réduire la liquidation de l'astreinte à l'égard des consorts [K], à l'euro symbolique ;
- écarter les consorts [K] de la nouvelle astreinte ordonnée ;
- rejeter toute demande contraire ;
- condamner la société Sobecom à verser à Mme et M. [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle invoque le comportement fautif de la société Sobecom qui exploitant les locaux depuis le 9 septembre 2004 est à l'origine des désordres consécutifs à la réalisation de travaux d'aménagement dans la cuisine, travaux qui se sont avérés défectueux et ont été accomplis par elle sans autorisation des bailleurs, laquelle n'a pas même été sollicitée.
Elle affirme qu'étant ainsi tenue de remettre les lieux en état, la société Sobecom s'y est refusée en dépit de mises en demeure, et les consorts [K] n'ont pu y procéder eux mêmes en raison du refus de leur locataire de fermer son établissement pour la réalisation des travaux.
Elle rappelle avoir été désignée en qualité d'administrateur judiciaire des biens immobiliers relevant de l'indivision successorale, par jugement du 26 janvier 2022, en sorte qu'il ne saurait être reproché aucune inaction à Mme et M. [K].
Elle soutient par ailleurs que l'étanchéisation du plancher préconisée par l'expert ne rentre pas dans le cadre des grosses réparations incombant au bailleur et qu'en tout état de cause le propriétaire est exonéré de son obligation d'y procéder si, comme en l'espèce, les désordres sont liés à la faute du locataire.
La SCP Ezavin-[I] reproche encore au premier juge de ne pas avoir individualisé les comportements et situations respectifs des consorts [K] et de la société Sobecom, cette dernière à l'origine des désordres, ayant adopté une attitude menaçante et s'étant opposée à tout arrêt de son activité nécessaire à la réalisation des travaux.
Elle invoque enfin un passif successoral particulièrement important et les conséquences préjudiciables des condamnation prononcées par le premier juge à l'encontre des consorts [K] confrontés à l'attitude fautive de leur locataire.
Mme et M. [K] cités par actes du 8 novembre 2023 délivrés à personne n'ont pas constitué avocat. En conséquence et conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties et pour permettre de recevoir trois nouvelles pièces communiquées le 30 mai 2024 par la société Sobecom et trois nouvelles pièces communiquées le 05 juin 2024 par la SCP Ezavin-Thomas, les ordonnances de clôture rendues le 7 mai 2024 dans les deux procédures d'appel ont été révoquées et les procédures ont été clôturées par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Conformément à la demande qui lui en a été faite à l'audience, la SCP Ezavin-Thomas a communiqué à la cour par message du 19 juin 2024 le jugement rendu le 21 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan prolongeant sa mission pour une nouvelle durée de deux ans.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les références RG n° 23/12161 et 23/12212 qui concernent deux appels successifs formés à l'encontre du même jugement, par deux parties au même litige.
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les astreintes provisoires à durée non limitée prononcées par jugement du 6 décembre 2021 ont commencé à courir le 23 févier 2022 . Elles assortissent deux obligations auxquelles ont été condamnés in solidum les bailleurs et le preneur, relatives d'une part aux travaux d'étanchéité des lieux loués et d'autre part aux systèmes de climatisation et d'extraction de fumées les équipant ;
S'agissant des travaux d'étanchéité , la société Sobecom défaillante dans le cadre de l'instance au fond qui a donné lieu au jugement précité du 6 décembre 2021 dont elle a relevé appel, soutient pour s'opposer à l'action en liquidation d'astreinte et au prononcé d'une nouvelle astreinte majorée, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de remédier aux infiltrations, qui obligent à la reconstruction des sols et parements et affecteront les réseaux de plomberie et d'électricité ne relèvent donc pas de ses obligations de locataire mais de celles des bailleurs qui au surplus ont seuls qualité pour solliciter l'autorisation d'y procéder auprès du syndicat des copropriétaires ;
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat en première instance ni en appel ;
Le bail initial en date du 19 avril 1995 contenant les charges et obligations des parties, auquel renvoie l'acte de renouvellement dudit contrat reçu le 30 janvier 2004 par Me [L], notaire à [Localité 11] n'est pas produit aux débats ;
La SCP Ezavin-[I], désignée par jugement du 22 janvier 2022 en qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale suite au décès de Mme [Z] [K], invoque pour solliciter la minoration de l'astreinte à l'euro symbolique et le rejet de la demande de nouvelle astreinte, le refus de la société Sobecom de fermer provisoirement son établissement pour la réalisation des travaux, alors que les aménagements auxquels elle a procédé sans autorisation dans les lieux loués sont à l'origine des désordres et que l'étanchéisation du plancher préconisée par l'expert judiciaire lui incombe aux termes du bail;
Toutefois ainsi qu'à bon droit rappelé par le premier juge, le juge de l'exécution est tenu en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites en sorte que les parties au bail condamnées in solidum à cette obligation de travaux, ne peuvent chacune soutenir que leur réalisation incombe à son co-contractant ;
Par ailleurs la société Sobecom ne peut tirer prétexte de son absence de qualité à solliciter l'autorisation de la copropriété à l'effet d'y procéder alors qu'ordonnée par décision de justice à la demande du syndicat des copropriétaires, l'exécution de ces travaux ne requérait pas cette approbation ;
Elle prétend avoir traité les désordres d'infiltrations en communiquant un procès-verbal de d'huissier de justice en date du 15 avril 2022 qui constate l'absence de goulotte d'évacuation des eaux dans la cuisine de son établissement et un carrelage scellé au sol et relève au niveau du parking que le mur de la place 3bis qui donnerait directement sur la cuisine est entièrement sec, de même que les plafonds des places 37, 38,73 et 74 ;
Mais outre qu'elle ne justifie d'aucune facture de réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire dont l'importance nécessitait une fermeture provisoire de l'établissement pendant deux mois, le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 mai 2022 versé au dossier par le syndicat des copropriétaires démontre suffisamment que les désordres persistaient. L'huissier qui s'est déplacé au second sous-sol sous l'établissement indique en effet : « je constate que l'eau ruisselle sur les places de parking 82 , 83 par la dalle de la cuisine du restaurant. L'eau s'écoule en continu durant la durée de notre constat (...) les pénétrations d'eau se poursuivent aussi sur les places alentour. Les désordres se poursuivent avec des traces de calcite sur la carrosserie de plusieurs véhicules, des pénétrations d'eau sur des luminaires, des dégradations des poutres en béton, des flaques d'eau au sol ». Accédant au niveau de l'établissement il relève « la présence de traces humides en pied de mur derrière le restaurant » ;
Un dernier procès-verbal dressé le 24 juillet 2023 par le même huissier constate au 1er sous-sol au niveau du restaurant, des traces humides en pied de mur derrière cet établissement qui se sont accentuées depuis son précédent procès-verbal, et que « tout le mur le long des parkings est impacté » ;
S'agissant des diligences des bailleurs, l'obstruction de la locataire, dénoncée par la SCP Ezavin-[I], n'est aucunement démontrée ;
Celle-ci avait d'ailleurs fait délivrer aux consorts [K] les 17 et 27 janvier 2023, une sommation d'exécuter les travaux d'étanchéité imposés par jugement du 6 décembre 2021 dont elle estimait qu'ils leur incombaient en tant que bailleurs, sommation signifiée à la personne de chacun d'eux et demeurée sans réponse ;
D'autre part, la désignation le 22 janvier 2022 de la SCP Ezavin-[I] en qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale au regard de la situation financière déficitaire de l'indivision, ne décharge pas les consorts [K] des obligations mises à leur charge par jugement du 6 décembre 2021;
Le rapport de gestion daté du 3 août 2022 adressé par cette SCP au président du tribunal judiciaire de Draguignan qui l'a désignée, ne fait d'ailleurs pas référence à ces travaux ni au jugement du 6 décembre 2021 les ordonnant ;
La mésentente des consorts [K], les difficultés financières de l'indivision successorale et celles de la société Sobecom de même que les problèmes de santé de son gérant, ne sauraient caractériser des obstacles à l'exécution d'une obligation de travaux prononcée il y a plus de trois ans qui n'a pas même reçu un début de réalisation ;
Si, comme le relève le mandataire judiciaire, l'astreinte étant une mesure à caractère personnel, il doit être tenu compte au stade de sa liquidation du comportement individuel de chaque débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, il s'avère en l'espèce que les bailleurs comme le preneur ont fait preuve de la même passivité et qu'aucun ne justifie d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution ;
Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant cette obligation de travaux à la somme de 46 200 euros pour la période comprise entre le 23 février 2022 et le 30 mai 2023 et condamné les bailleurs et la locataire au paiement de cette somme, sans prononcer de condamnation solidaire ou in solidum.
Et il ne convient pas compte tenu du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au delà de la période soumise à l'examen du premier juge comme le réclame le syndicat des copropriétaires.
S'agissant de la condamnation in solidum des mêmes parties à procéder à l'obturation définitive de la bouche d'extraction des fumées située dans le sous-sol de l'immeuble ainsi qu'à la dépose du système de climatisation, il est renvoyé aux motifs précédemment énoncés quant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 2021 et à l'absence de nécessité d'obtenir l'autorisation de la copropriété pour procéder aux travaux ;
Le procès-verbal de constat du 15 avril 2022 communiqué par la société Sobecom établit une exécution partielle de cette obligation puisque le conduit qui sortait par le skydome a été retiré et le trou d'aération à l'arrière du restaurant a été rebouché mais il résulte des énonciations du procès-verbal de constat du 9 mai 2022 produit par le SDC que le moteur de frigo ou climatisation n'a pas été déposé et que les suspentes n'ont pas été enlevées ;
Tenant compte de cette exécution partielle le premier juge a ainsi pu réduire le montant de l'astreinte ainsi qu'il l'a fait, son jugement étant confirmé de ce chef ;
Il sera encore approuvé en ce qu'il prononcé des astreintes provisoires majorées pour l'exécution intégrale du jugement du 6 décembre 2021, au regard de l'inertie injustifiée des débiteurs des obligations.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Parties perdantes les consorts [K] et la société Sobecom supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures registrées au répertoire général sous les numéros 23/12161 et 23/12212 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [K], M. [J] [K] et la Sarl Sobecom à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl Sobecom de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [K], M. [J] [K] et la Sarl Sobecom aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE