Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01492 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTI
du 22/02/2024
[T]
C/ [S]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
CONTRE :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance non datée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 7 680 euros TTC les honoraires de Maître [U] [T] et ordonné que Mme [N] [S] verse ladite somme de 7 680 euros TTC à Me [U] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance a été notifiée le 3 mai 2023 à Mme [N] [S].
Me [U] [T] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 29 avril 2023, parvenue au greffe le 2 mai 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, au détails desquelles il sera renvoyé, Me [U] [T] expose qu'au mois de juin 2020, Mme [N] [S] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce qu'elle entendait initier à l'encontre de son époux, M. [K] [S], qu'une convention d'honoraires a été signée avec sa cliente le 6 septembre 2020, qu'elle a réalisé un travail considérable compte tenu de la complexité de ce dossier, du nombre conséquent de pièces produites par Mme [S] et de l'exigence de celle-ci.
Elle indique :
- que l'ordonnance du Bâtonnier en matière de recouvrement d'honoraires n° 2733 n'est pas datée et l'absence de date est de nature à entacher la validité de ladite ordonnance,
- que la convention d'honoraires, qui est parfaitement régulière, a été adressée à Mme [S] par mail en date du 05 juillet 2020, signée le 6 septembre 2020,
- que Mme [S] ne justifie d'aucune demande d'information de décompte horaire ni de facture intermédiaire,
- que la convention d'honoraires signée par les parties prévoyait un honoraire fixe à hauteur de 1000 euros, outre 8% de résultat à valoir sur la prestation compensatoire,
- que le 16 décembre 2022, Mme [S] l'a déchargé de la défense de ses intérêts en cours de procédure bien avant à ce qu'il soit statué sur la prestation compensatoire qu'elle confiait à Me [W] [O], et qu'elle a donc été contrainte de solliciter le règlement des diligences effectuées, ne pouvant matériellement pas établir une facture d'honoraires sur la base d'un résultat,
- qu'elle applique un tarif horaire hors taxe d'un montant de 200 euros, lequel apparaît parfaitement raisonnable au regard de son ancienneté, ayant prêté serment le 18 décembre 1998,
- que le Bâtonnier a appliqué un barème de diligences qui ne correspond ni aux diligences véritablement accomplies ni à la complexité du dossier opposant Mme [S] à son époux, omis notamment de prendre en compte cinq jeux de conclusions responsives de 39 pages, qu'il a comptabilisé seulement 37 heures de diligences effectuées dans les intérêts de Mme [S] au lieu de 42 heures, et déduit de l'honoraire dû le règlement d'une provision déjà déduite au terme de sa facture,
- que son travail accompli s'est révélé particulièrement bénéfique pour Mme [S],
- que Mme [S] ne justifie pas avoir sollicité de Me [T] des diligences complémentaires qu'elle n'aurait pas effectuées,
- qu'elle rapporte la preuve de sa particulière disponibilité et son dévouement à l'égard de Mme [S], étant précisé que cette dernière privilégiait les rendez-vous téléphoniques en lieu et place des rendez-vous au cabinet,
- que Mme [S] se contente, avec mauvaise foi, d'alléguer et de dénigrer sans justifier de ses propos, dans le seul but d'échapper au règlement des honoraires dont elle lui est redevable,
- que Mme [S] n'a pas contesté la réalité d'une diligence facturée,
- que c'est de façon parfaitement réaliste qu'elle a facturé 3 h de temps passé au titre de l'audience de conciliation, étant précisé qu'elle n'a pas facturé le temps passé à venir à l'audience pour les deux renvois sollicités par son contradicteur,
- que certaines diligences n'ont pas été facturées (établissement des sommations, établissement de certains bordereaux, rédaction de correspondance entre avocats, à la juridiction, de 313 mails, de courriers RAR ainsi que les frais d'affranchissement et de déplacement notamment sur NIMES à deux reprises,
- que la somme de 1 200 euros, réglée par Mme [S] et déduite des honoraires finaux sollicités, ne concernait nullement la procédure de divorce mais celle initiée à la demande de sa cliente devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir la suspension du prêt immobilier,
- que c'est par erreur que l'ordonnance de taxe prévoit la déduction des honoraires dus par Mme [S] la somme de 1200 euros déjà réglée par ses soins au titre de la procédure devant le juge du contentieux et de la protection alors que la facture appliquait déjà cette déduction,
- et que par le refus de Mme [S] de lui régler le moindre honoraire depuis le mois de juillet 2020, celle-ci a incontestablement fait preuve de résistance abusive justifiant des dommages et intérêts.
Elle sollicite en conséquence du premier président de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté par Me [T] [U] contre l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3] en matière de recouvrement d'honoraires n° 2733,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé ses honoraires à la somme de 8 880 euros TTC, en réalité 7 680 euros, comme elle le précise oralement à l'audience ;
Statuant à nouveau,
- fixer ses honoraires à la somme de 8 880 euros TTC,
- ordonner à Mme [N] [S] de lui régler la somme de 8 880 euros TTC qui reste due outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue,
- condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures en date des 7 décembre 2023 et reçues le 8 décembre 2023 et 15 janvier 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme [N] [S] fait valoir :
- qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [T] dans le cadre d'une procédure de divorce,
- que la convention d'honoraires n'est pas conforme à la réglementation et aux usages de la profession en ce qu'elle ne comporte aucune mention du tarif horaire, aucune information sur la façon dont sont établis les décomptes horaires, aucune indication du volume horaire minimal ou prévisible, aucune information sur la façon dont sont facturées les vacations de déplacement,
- que Me [T] n'a jamais fourni ces informations, ni au moment de la signature de ladite convention, ni en cours de procédure,
- qu'un relevé horaire, aucune facture intermédiaire n'ont été établis en dépit de ses demandes réitérées à l'occasion de leurs échanges,
- que Me [T] a manqué de professionnalisme, de rigueur et de confidentialité, qu'elle s'est révélée très désorganisée, expéditive, et peu réactive pour répondre de façon claire, rapide et concise à ses demandes de conseils ou de renseignements,
- que l'honoraire de base de 1 000 euros HT n'a jamais été facturé en deux ans, qu'aucune facture n'a été établie jusqu'à la demande de transfert du dossier au cabinet de Me [W] en décembre 2022 à l'exception d'une facture de 1 200 euros TTC qui a été réglée à réception,
- que Me [T] facture des actes dans des procédures inutiles ou entachées de carence de sa part, que la requête en divorce ainsi que les conclusions ont été rédigées en grande partie sur la base des notes et documents remis par elle, spontanément ou à la demande de Me [T],
- que si les diligences mentionnées ont été effectuées, elle conteste la façon dont elles sont décomptées et facturées,
- que la résistance abusive n'est pas démontrée par Mme [S] ;
Elle réfute les arguments avancés par Me [T] maintenant l'indisponibilité de celle-ci, le défaut de conseils et de diligences, que les seuls conseils donnés par son avocat l'étaient dans le cadre d'entretiens téléphoniques bâclés, souvent tardifs entre deux autres entretiens ou audiences, et toujours dans l'urgence, que Me [T] a facturé des actes dans des procédures inutiles ou entachées de carence de sa part.
Elle ajoute enfin qu'il s'agissait de la première convention d'honoraire qu'elle a signée sans point de comparaison, en urgence et dans un climat très tendu, en l'absence de toute transparence, que cette même absence de transparence a marqué ses rapports avec Me [T] avec laquelle il était très difficile de travailler, qu'elle a rencontré de nombreux déboires avec cette avocate dont le prétendu dévouement n'est nullement établi, qu'elle pensait enfin que la procédure était orale, ce pourquoi, elle n'avait pas établi de conclusions écrites.
Elle sollicite donc de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [T] à la somme de 8 880 euros,
Statuant à nouveau,
- constater que la convention d'honoraires n'est pas conforme à la réglementation et aux usages de la profession,
- dire que la facture émise n'est pas conforme aux termes de la convention,
- dire que la facture n'est pas justifiée au regard des diligences accomplies,
- procéder à une taxation réaliste et raisonnable des diligences effectuées,
- débouter Me [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Me [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience elle précise qu'elle demande :
- que la convention d'honoraires soit déclarée irrégulière,
- que les honoraires de Me [T] soient ramenés à une somme compris entre 3000 et 4000 euros au titre de la procédure de divorce et de la procédure d'appel en référé, tout en précisant qu'elle n'a rien réglé au titre de la procédure de divorce en l'absence de demandes de Me [T]
- que Me [T] soit déboutée de ses demandes de dommages intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023, renvoyée, par débat contradictoire, au 14 décembre 2023 puis au 18 janvier 2024 et ont développé leurs argumentations respectives.
L'affaire a été mise en délibéré le 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance non datée, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] a taxé les honoraires de Me [U] [T] à la somme de 7 680 euros TTC et ordonné que Mme [N] [S] verse ladite somme de 7 680 euros TTC à Me [U] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [U] [T] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception postée le 29 avril 2023 et parvenue au greffe de la cour le 2 mai 2023. Malgré l'absence de date portée sur l'ordonnance, les parties ne contestent pas que le recours de Me [T] a été formé dans le mois de la notification de l'ordonnance et dans les formes légales.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, Mme [N] [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [T] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties, prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 € TTC (frais de réception, étude du dossier, établissement de conclusions et conclusions responsives, assistance à l'audience de plaidoirie et correspondances) et un honoraire de résultat de 8% de résultat à valoir sur le montant de la prestation compensatoire.
Il sera relevé que Mme [S] a également sollicité Me [T] pour une procédure distincte tendant à l'obtention de la suspension d'un crédit immobilier devant le juge des contentieux de la protection, cette seconde mission ne faisait pas partie de la mission initiale prévue par la convention d'honoraire relative au divorce, dans le cadre de cette seconde mission, un honoraire de 1 200 € TTC a été facturé et réglé par la cliente hors convention d'honoraires.
Mme [S] a déchargé Me [T] de sa procédure de divorce alors que celle-ci était encore en cours, Me [T] a en conséquence établi une facture n°130/2022 pour un montant de 8 880 € TTC.
En l'état de l'élément nouveau que constituait la décharge par Mme [S] de la mission qu'elle avait confiée à son conseil alors même que la procédure de divorce n'était pas achevée, la convention d'honoraires, qui avait été établie en tenant compte d'un équilibre entre un forfait et un résultat qui n'a pas été obtenu au moment où l'avocat a été déchargé par son client, n'a pas lieu à s'appliquer. L'honoraire de l'avocat sera en conséquence fixé selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005 : « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, la facture contestée n°130/2022 établie le 15 décembre 2022 par l'avocat détaille les diligences effectuées par ce dernier :
2h de rendez-vous en cabinet,
3h d'entretien téléphonique,
2h d'étude du dossier,
établissement de la requête de divorce 1h et du bordereau de pièces 1h,
étude des conclusions adverses 1h,
bordereau n°2 de pièces communiquées 30 min,
bordereau de pièces n°3 30 min,
conclusions de 35 pages 5h,
étude conclusions adverses 1h,
bordereau de pièces n°4 30 min,
conclusions responsives 2h,
bordereau de pièces n°5 30min,
étude conclusions adverses 1h,
audience devant le juge aux affaires familiales 3h,
et au titre de la procédure d'appel,
étude des conclusions d'appelant 1h,
établissement des conclusions d'appel 1h,
établissement d'un bordereau de pièces communiquées 30 min,
étude des conclusions d'appel adverses 1h,
établissement de conclusions responsives 1h,
audience à la cour d'appel de Nîmes 1h,
conclusions responsives d'appelant n°3 30 min,
établissement des conclusions responsives d'appel 1h,
assistance à la cour d'appel 3h.
Dans cette facture globale sont en outre facturées 6 heures au titre de la procédure en référé devant le juge des contentieux de la protection.
Le total horaire du temps passé s'élève à 42 heures de travail dont 36 heures au titre de la procédure de divorce, toutefois, ces 6 heures de diligences ont été couvertes par la provision de 1 200 € qui a été bien réglée, les 36 heures de travail effectuées au titre de la procédure de divorce au taux horaire de 200 euros HT correspondent donc bien à un coût total TTC de 8 880 euros au titre de la seule procédure de divorce .
Il convient dès lors d'examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l'article 10 susvisé.
En l'espèce, Me [T] justifie par la production des pièces correspondantes de la réalité de ses diligences, il est d'ailleurs à relever qu'un certain nombre de diligences supplémentaires n'ont pas fait l'objet de facturation comme cela est expressément indiqué dans la facture (mention « non facturé »).
Les contestations de Mme [S] sur la qualité du travail de l'avocat échappent à la compétence du juge taxateur et le premier président, qui n'est pas juge de la responsabilité professionnelle de l'avocat, ne saurait en tenir compte.
Le taux horaire de 200 € HT est un taux moyen, qui n'appelle pas de critiques justifiant d'en revoir le montant, ce au regard des taux habituellement pratiqués, de l'expérience de l'avocat, confirmée en l'espèce, et de la difficulté de l'affaire, qui présentait en l'espèce une certaine complexité.
La situation de fortune de la cliente ne commande pas qu'il soit fait une appréciation à la baisse de ce taux horaire, en l'état d'un divorce contentieux dont l'un des enjeux résidait précisément dans la détermination de la prestation compensatoire au montant conséquent.
En l'état de ces éléments, les honoraires de Me [T] seront fixés à la somme de 8 880 € TTC.
Il n'est pas contesté que Mme [S] n'a payé aucune provision sur cette somme qui correspondait exclusivement aux honoraires afférents à la procédure de divorce, Mme [S] devra en conséquence verser à Me [T] la somme de 8 880 € TTC.
Me [T] sollicite l'attribution d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Me [T] apparaît bien fondée dans sa demande de principe dans la mesure où elle a été expressément accusée par sa cliente de mensonges, à l'oral comme à l'écrit.
Me [T] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense et il lui sera alloué le bénéfice de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Me [U] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe non datée, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] a fixé les honoraires de Me [U] [T] à la somme de 7 680 euros TTC les honoraires de Maître [U] [T] et ordonné que Mme [N] [S] verse ladite somme de 7 680 euros TTC à Me [U] [T], outre intérêts au taux légal à compte de la date de la présente ordonnance, ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Réformons ladite ordonnance,
Fixons les honoraires de Me [U] [T] pour la procédure de divorce que lui a confiée Mme [N] [S] à la somme totale de 8 880 € TTC,
Constatons que la somme de 1 200 € TTC réglée par Mme [N] [S] à Me [T] l'a été au titre d'une procédure distincte, engagée devant le juge des contentieux et de la protection,
Disons que Mme [N] [S] devra régler à Me [T] la somme de 8 880 € TTC, au titre des honoraires relatifs à la procédure de divorce,
Disons que Mme [N] [S] devra en outre régler à Me [T] les sommes de 1 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de sa procédure, et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT