Tribunal Administratif de Lyon, 01 février 2024. 2308155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308155
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Munseke Badjika, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2022 de la préfète du Rhône portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié d'une délégation de signature ;
- la préfète du Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du retrait de la carte de séjour qu'il détenait et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité invoquée de ce retrait ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les manœuvres de M. B sont frauduleuses.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Munseke Badjika, pour M. B ;
Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 19 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo, demande l'annulation des décisions du 27 juin 2022 de la préfète du Rhône portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".
3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 27 juin 2022 attaquées ont été régulièrement notifiées à M. B le 30 juin 2022. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par M. B le 28 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions citées au point 3, est donc tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente rapporteure,
C. MichelL'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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