Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00496 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T227
le 26 Février 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 25 Février 2025 à 14 heures 07, concernant :
Monsieur [H] [D] [I]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 3 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [D] [I], né le 19 juillet 1993 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonaise, documenté pour être titulaire d’un passeport gabonais valable jusqu’au 11 janvier 2027, serait arrivé en France en 2018, au départ avec un visa touristique. Du fait de sa situation administrative, il travaille de manière non déclarée. Il souhaite s’établir en France et demander une régularisation « par le biais des métiers sous tension ». Il est célibataire et sans enfant. Au moment de son interpellation, il vivait en concubinage [B] [G], victime dans le cadre de la procédure pénale pour violences conjugales.
[H] [D] [I] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, par arrêté pris le 7 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le même jour à 16h45.
Alors qu’il était sous écrou au centre pénitentiaire de [3] depuis le 26 novembre 2024 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris le 27 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Garonne, lequel lui a été régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 janvier 2025 à 11h02.
Le 18 février 2025, les médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de [H] [D] [I] justifie d’une prise en charge médicale de 30 jours, sans quoi il y aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucun éloignement effectif ne peut avoir lieu avec le 18 mars 2025 et la prise en charge ne peut pas être délivrée au Gabon.
Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 16h58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] [I] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 3 février 2025 à 15h30.
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 14h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil d’[H] [D] [I] plaide l’insuffisance des diligences depuis le 21 janvier 2025 et le caractère disproportionné du placement en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’état de santé de son client.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
En cours de délibéré, est parvenue à la juridiction la décision qui a été évoquée contradictoirement à l’audience, à savoir l’ordonnance du juge des référés administratifs du 26 février 2025, enjoignant le préfet de la Haute-Garonne de réexaminer dans les plus brefs délais la situation de [H] [D] [I] au vu de son état de santé et en particulier au vu de l’avis du médecin de l’OFII du 24 février 2025. Dans l’attente, les effets de l’OQTF du 7 février 2024 ont été suspendus.
Par courrier du 26 février 2025 adressé à [H] [D] [I], le préfet a maintenu sa décision de placement en centre de rétention, considérant que l’avis médical ne lui donnaient pas droit au séjour en France et ne représentaient pas non plus un motif d’abrogation de la mesure d’éloignement, considérant par ailleurs que le médecin du centre de rétention ne considérait pas son état de santé incompatible avec le placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration depuis la sollicitation des autorités consulaires du Gabon à [Localité 2] le 21 janvier 2025. Elle fait valoir par ailleurs l’état de santé de son client, ce qui est confirmé par l’ordonnance du juge du référé administratif, lequel a suspendu l’exécution de l’OQTF jusqu’à la réponse du préfet sur la possibilité de poursuivre la mise en œuvre de l’éloignement. La réponse est intervenue rapidement.
Il est exact d’une part qu’une seule diligence a été effectuée, en amont de la décision de placement notifiée le 28 janvier 2025. Depuis lors, il n’y a pas de diligence pour l’éloignement, lequel apparaît compromis par l’état de santé de l’étranger, tel qu’il ressort de l’avis de l’OFII qui a justifié de la part du juge du référé administratif une suspension de l’OQTF du 7 février 2024 pour quelques heures, le préfet de la Haute-Garonne ayant rapidement répondu.
Ainsi, dans la mesure où les diligences sont insuffisantes depuis que la procédure de placement en centre de rétention a débuté et où l’état de santé de l’intéressé compromet les perspectives d’éloignement vers le Gabon, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] [D] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [H] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS [H] [D] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [H] [D] [I] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 26 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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