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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00924

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00924

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mars 2026 N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIP7 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Mai 2023 Appelante Mutuelle AGPM VIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimé M. [X] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 10 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026 Date de mise à disposition : 03 mars 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [X] [N] a adhéré auprès de la société AGPM Vie à un contrat "objectif prévoyance" à effet du 1er février 2005, garantissant notamment le risque d'invalidité absolue et définitive par accident. Militaire de carrière au sein du 13 ème BCA, M. [N] a été affecté du 25 novembre 2009 au 14 juin 2010 comme aide-soignant en OPEX dans le cadre de l'opération Pamir en Afghanistan. A l'occasion de cette mission, il a développé un état de stress post-traumatique pour le traitement duquel ont été mis en place un traitement médicamenteux et un suivi en psychiatrie. En septembre 2011, il a entamé une reconversion professionnelle à l'Institut de formation en soins infirmiers de [Localité 1]. Au mois de juin 2012, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par courrier du 4 juillet 2014, M. [N] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire et totale de travail auprès de la société AGPM Vie, au titre d'un contrat souscrit auprès d'elle et intitulé "garantie spéciale prêt". Par courrier du 29 juillet 2014 la société AGPM Vie a indiqué à M. [N] qu'elle lui refusait sa garantie. La compagnie d'assurance a par la suite maintenu cette position. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 3 novembre 2016, M. [N] a saisi Monsieur le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de la société AGPM Vie. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [F] [J]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2017. Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, M. [N] a assigné la société AGPM Vie devant le tribunal de grande instance de Chambéry en mobilisation de sa garantie. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : - Dit que l'état de santé de M. [N] relève de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive ; - Condamné la société AGPM Vie à assurer 'le règlement de toutes les sommes dues à concurrence du montant du prêt d'un montant de 181.000 euros souscrit par M. [N] auprès du crédit foncier, en exécution du contrat garantie spéciale prêt souscrit le 2 juin 2006 (numéro d'adhérent 0912271-1-R), à compter de la déclaration de sinistre en date du 4 juillet 2014 ; - Condamné la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné la société AGPM Vie à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société AGPM Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AGPM Vie aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Véronique Bauplat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées. Par un arrêt du 29 mars 2022 de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire de Chambéry. Le 15 octobre 2019, M. [N] a sollicité l'application du contrat "objectif prévoyance" et le versement du capital prévu au contrat. Par courrier du 7 novembre 2019, la société AGPM Vie a indiqué à M. [N] qu'il ne pouvait pas prétendre à la mise en jeu de la garantie IP-A puisque ses problèmes de santé ne sont pas liés à un événement accidentel contractuellement défini. Par actes d'huissier du 24 septembre 2021, M. [N] a assigné la société AGPM Vie et la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Chambéry. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Déclaré irrecevable la demande de la société AGPM Vie tendant à ce que l'action de M. [N] soit déclarée irrecevable comme étant prescrite ; - Prononcé la mise hors de cause de la société Allianz Vie ; - Dit que la société d'assurance mutuelle AGPM Vie doit sa garantie à son assuré M. [N] au titre du contrat « objectif prévoyance » ; - Condamné en conséquence la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 185.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, au titre du capital invalidité absolue et définitive ; - Condamné la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de sa responsabilité contractuelle ; - Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; - Condamné la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société AGPM Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [N] à payer à la société Allianz Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AGPM Vie aux entiers dépens de l'instance ; - Accordé à la Selarl Lexavoué [Localité 3] - [Localité 1] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Au visa principalement des motifs suivants : ' La fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de M. [N] relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; ' Le contrat conclu en 2005 l'a été entre M. [N] et la société AGPM Vie et l'ensemble des avenants ensuite signés et conditions générales ne mentionnent jamais que la société Allianz Vie serait le co-contractant de M. [N] ; ' Il est démontré que M. [N] a informé la société AGPM Vie de son accident dès le 6 septembre 2011 et qu'il a sollicité la mise en place des garanties, qui lui ont été refusées ; ' L'avenant en vigueur à la date du 27 novembre 2012 doit s'appliquer, soit celui du 21 juillet 2010, or, en l'absence de toute autre document fourni par les parties le montant des garanties octroyées à M. [N] n'est pas stipulé dans l'avenant, il en est donc déduit que les garanties choisies lors de la signature de l'avenant du 31 janvier 2007 n'ont pas été modifiées, soit la somme de 185.600 euros ; ' Il est démontré une inexécution fautive du contrat de la société AGPM Vie justifiant le versement de dommages-intérêts ; ' M. [N] ne démontre pas un préjudice d'anxiété pouvant justifier une quelconque indemnisation. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 juin 2023, la société AGPM Vie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Dit que la société d'assurance mutuelle AGPM Vie doit sa garantie à son assuré M. [N] au titre du contrat « objectif prévoyance » ; - Condamné en conséquence la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 185.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, au titre du capital invalidité absolue et définitive ; - Condamné la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de sa responsabilité contractuelle ; - Condamné la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société AGPM Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AGPM Vie aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 30 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société AGPM Vie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Dire et juger recevable la société AGPM Vie en son appel ; - Réformer le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné la société AGPM Vie à payer à M. [N] la somme de 185.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 au titre du capital invalidité absolue et définitive ; - Fixer le montant du capital IAD maladie à la somme de 30.594 euros au principal et à la somme de 35.813 euros à titre subsidiaire ; - Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société AGPM Vie ; - Condamner M. [N] à payer à la société AGPM Vie la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AGPM Vie fait notamment valoir que : Elle démontre que les conditions générales de l'addendum ayant introduit une nouvelle garantie relative à la blessure psychique sont opposables à M. [N] dès lors il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses blessures psychiques ; La blessure psychique ne relève pas de la définition contractuelle de l'accident, mais de la maladie ; A défaut de sa reconnaissance, le montant du capital doit correspondre à celui en vigueur au jour du jugement, c'est-à-dire celui figurant sur le certificat d'adhésion du 1er janvier 2022, pour un montant de 30.594 euros ; Sa résistance s'est trouvée exempte de toute faute, puisqu'elle trouve son origine dans les dispositions même du contrat. Par dernières écritures du 19 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] demande à la cour de : - Réformer la décision en ce qu'elle a : - fait application de la clause de l'addendum réduisant l'indemnisation à celle d'une IAD par maladie et réduit son droit à indemnité d'assurance à la somme de 185.600 euros, - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêt au titre d'un préjudice d'anxiété, - débouté M. [N] de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans deux revues de la profession à tirage national, aux frais avancés de l'AGPM VIE, pour un montant maximum de 5.000 euros par revue ; Statuant à nouveau, - Juger l'état de santé de M. [N] relève de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive consécutive à un accident ; En conséquence, - Condamner l'AGPM Vie à verser à M. [N] la somme de 555.386 euros, avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2019 ; - Subsidiairement confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'AGPM Vie à verser à M. [N] la somme de 185.600 euros ; - Condamner l'AGPM Vie à verser à M. [N] la somme de à 35.000 euros pour résistance abusive ; - Condamner l'AGPM Vie à verser à M. [N] la somme de à 30.000 euros pour préjudice d'anxiété ; - Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans deux revues de la profession, à tirage national, aux frais avancés de l'AGPM Vie pour un montant maximum de 6 000 euros par revue ; - Condamner l'AGPM Vie à 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait notamment valoir que : il est de jurisprudence constante que les blessures psychiques de guerre sont constitutives d'un accident et justifie donc d'une Invalidité Absolue Définitive par Accident ; sur le montant de l'indemnité comme indiqué dans la notice de 2008 le montant garanti doit être celui applicable au jour de l'accident et non du refus de la reconnaissance de l'IAD ou encore la date du jugement ; les limitations de garantie mentionnées dans l'addendum de 2015, survenu 6 ans après la survenance du traumatisme psychologique de guerre, restent, quant à elles, inopposables à M. [N] ; il démontre l'inexécution fautive du contrat et la mauvaise foi de l'AGPM Vie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026. MOTIFS ET DECISION A la suite de l'appel interjeté par la société AGPM-Vie, seul est contesté en ce qui concerne l'exécution du contrat d'assurance le montant du capital invalité absolue et défnitive devant être versé à M. [X] [N]. I- Sur le montant du capital dû à M. [X] [N] Les dispositions générales du contrat objectif prévoyance édition 2004 auxquelles M. [N] a adhéré le 19 janvier 2005 spitulent en page 14 'garantie invalidité absolue et définitive : dès que vous êtes reconnu invalide absolu et définitif, tel que défini ci-après (article 15-3), nous vous versons le capital IAD, prévu sur votre certificat d'adhésion. En cas d'IAD maladie, le capital versé est celui en vigueur au jour de la reconnaissance par nous de votre IAD. La garantie IAD maladie doit donc impérativement être active lors de cette reconnaissance par nous. En cas d'IAD accident, le capital versé est celui en vigueur au jour de l'accident.' Le lexique figurant en page 25 définit l'accident comme 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous. Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable.', l'invalidité absolue et définitive étant 'l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d'une maladie ou d'un accident, de vous livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l'emploi, l'âge ou la qualification de l'assuré.' Par ailleurs, l'addendum aux dispositions générales 'objectif prévoyance convention 00/05" mentionne que 'l'invalidité absolue et définitive consécutive à une blessure psychique est reconnue suivant les mêmes modalités, conditions et limites que celles mentionnées dans le cadre de la garantie invalidité absolue et définitive (article 15). Par dérogation aux dispositions de l'article 15, vous n'avez pas à justifier de l'obligation de recourir à l'assistance définitive tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes de la vie. Lors de la reconnaissance d'une invalidité absolue est définitive suite à une blessure psychique, le capital versé est identique à celui versé en cas d'invalidité absolue et définitive suite à une maladie, mentionné sur le certificat d'adhésion.' Il n'est pas contesté que M. [N] est atteint d'un stress post-traumatique, blessure psychique reçue lors de son affectation en opération extérieure en Aghanistan 25 novembre 2009 au 14 juin 2010, et qui a fait l'objet d'un certificat médical de 1erexamen le 22 juin 2011par le docteur [A], médecin adjoint du 3ème BCA. Ce médecin indique 'confrontation durant sa mission avec la projection mentale de sa propre mort ou celle de ses proches au travers de plusieurs exactions/situation vécues : prise à partie directe ou indirecte, soins médicaux lourds auprès de la population locale en particuliers des enfants (projection envers sa propre famille). Survenue progressive durant la mission et surtout au décours progressivement sur plusieurs mois d'angoisse, anxiété, puis symtômes évocateurs d'un syndrôme de stress post-traumatique avec cauchemars, insomnies, hypervigilance, irritabilité. Première consultation médicale en amrs 2011 ayant conduit à une consultation spécialisée sur l'HIA [G] à [Localité 4]. Suivi psychiatrique et traitement médicamenteux initiés.' Cette blessure psychique ne peut toutefois recevoir la qualification d'atteinte corporelle, puisque, par définition, la psyché qui est atteinte, et non une partie du corps de la victime. C'est donc bien le capital correspondant à une invalidité définitive suite à une maladie, et non le capital correspondant à une IAD consécutive à un accident, qui nécessite une atteinte corporelle non intentionnelle subie par la victime. A la suite du début des troubles, M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite de l'armée dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, qui n'a pas pu arriver à son terme en raison de la prégnance de la maladie psychique l'affectant, qui a évolué avec diverses rechutes et s'est compliquée d'un état dépressif secondaire. Le docteur [E] a estimé que M. [N] était inapte définitivement à tout emploi dans un certificat médical du 10 mai 2016, et l'expertise médicale du docteur [J] ordonnée en référé a confirmé cette incapacité d'exercer toute profession, et a retenu une date de consolidation fixée au 6 octobre 2014, 'date à laquelle il a été attribué une rente de 50% par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.' Le montant du capital versé est celui en vigueur à la date de la reconnaissance de l'IAD par la société AGPM-Vie, laquelle ne ressort pas directement du dossier, puisqu'un refus a été opposé le 27 novembre 2012, ainsi que de divers attermoiements de l'assureur, qui a fini par opposer un nouveau refus le 7 novembre 2019. En l'absence de possibilité de déterminer la date de la reconnaissance de l'IAD par l'AGPM-Vie telle que contractuellement définie, il y a lieu de retenir la date à laquelle M. [N] répondait aux conditions pour obtenir ce capital, soit la date de sa consolidation le 6 octobre 2014. Les parties fournissent les dispositions générales applicables au contrat collectif d'assurance facultative mentionnant le montant du capital garanti, du 31 janvier 2007, du 1er décembre 2009, du 1er janvier 2022, du 1er janvier 2019. Ainsi qu'il a été rappelé, M. [N] a formulé une première demande de capital refusée le 27 novembre 2012, d'une 'mise en attente' le 6 janvier 2017 au prétexte du fait que 'à votre initiative, votre dossier fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire qui a pour conséquence la suspension de son traitement dans le cadre amiable', amalgamant le dossier de prise en charge du prêt et celui du versement du capital et d'un refus le 7 novembre 2019. Il ressort du dernier courrier que la demande a été formulée par M. [N] le 10 décembre 2015, date à laquelle son IAD pouvait parfaitement être retenue au vu de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats, ce qui conduit à confirmer la décision de première instance qui a retenu le capital garanti au 31 janvier 2007 comme étant applicable à la situation. Celui-ci prévoit une indemnisation pour l'IAD par maladie pour un assuré ayant trois enfants à charge de 185.600 euros, qui sera allouée à M. [N], et le jugement de première instance confirmé quant au montant retenu. II- Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'assureur L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose en son alinéa 3 que les conditions doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort en l'espèce du dossier que M. [N], souffrant d'un stress post-traumatique diagnostiqué en 2011 s'est vu opposer un premier refus de prise en charge de son IAD en 2012, puis une invitation à temporiser au motif qu'il avait eu recours à une procédure judiciaire, en 2017, aux fins de faire apprécier par un expert si son état de santé relevait de l'inaptitude absolue et définitive. Or, le dépôt du rapport du docteur [J] le 22 juin 2017 n'a pas conduit la société AGPM-Vie à exécuter le contrat, et accepter la prise en charge du prêt de M. [N], ni à débloquer, ne serait-ce qu'à titre provisoire, une partie du capital garanti. Le maintien de l'opposition à l'exécution du contrat, sous divers motifs, liés à l'interprétation des stipulations contractuelles qu'elle a elle-même établies, ne peut que mettre en évidence la mauvaise foi de l'appelante dans l'exécution de la police souscrite. En outre, il échet de constater que la mise en oeuvre du capital IAD suite à accident, qui était d'un montant largement supérieur à celui prévu pour l'IAD suite à maladie, a été volontairement complexifiée par la société AGPM-Vie, alors que la présentation de ces généreux capitaux ne pouvait qu'inciter les militaires de carrière à adhérer, ignorant les difficultés qui seraient postérieurement opposées pour obtenir ce capital IAD suite à accident. La division par 6 du montant du capital IAD par maladie et la division par 3 du montant du capital IAD par accident dans les dispositions générales du 1er janvier 2019, et du 1er janvier 2022 démontre que l'équilibre du contrat n'était pas assuré et que la société AGPM-Vie a volontairement tout mis en oeuvre pour éviter de payer les sommes dues à M. [N]. La société AGPM-Vie a ainsi obligé M. [N] à saisir une première fois le tribunal de grande instance pour obtenir la prise en charge de son prêt souscrit auprès du Crédit Foncier, puis une seconde fois le 24 septembre 2021 pour obtenir paiement du capital garantie en cas de survenue d'une IAD. Il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a considéré que l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société AGMP-Vie ouvrait droit à une indemnisation de 25.000 euros pour M. [N]. III- Sur le préjudice d'anxiété Les salariés qui se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété (Soc. 11 mai 2010, n°09-42.241 à 09-42.257, P). Il est certain que M. [X] [N], atteint d'un stress post-traumatique chronicisé, a pu souffrir d'une certaine anxiété à la suite de l'attitude de son assureur, qui a refusé de verser les garanties qu'il devait. Pour autant, M. [N] ne peut prétendre voir sa situation assimilée à celle d'un salarié qui a été exposé à un agent toxique et peut craindre de voir une maladie se développer. Le préjudice qu'il évoque, lié à son sentiment d'injustice et d'impuissance, ou de ne pouvoir faire face aux besoins de sa famille, est lié au trouble développé, et à la résistance abusive de la société AGPM-Vie, laquelle a déjà été sanctionnée au paragraphe ci-dessus. Le lien entre l'hospitalisation de 2022 et un évènement de la procédure judiciaire en cours n'est établi en outre par aucun élément médical. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point. IV- Sur la publication du jugement Une demande de publication de la décision, et notamment du dispositif doit assurer réellement la réparation des préjudices causés, elle ne saurait prétendre à d'autres fins. Il ne peut être ainsi question de prononcer cette mesure au seul motif qu'elle intervient en un domaine du droit de la consommation appelé à connaître un considérable développement (1re Civ., 14 mai 1992, pourvoi n° 90-14.047, Bulletin 1992 I N° 138). En l'espèce, la publication du dispositif de l'arrêt, et du jugement de première instance, qui sont indissociables, apparaît pertinente, en ce qu'elle permet d'assurer une réparation du préjudice moral de M. [N], et d'informer les militaire pouvant prétendre à une couverture d'assurance auprès d'AGPM-Vie que l'exécution volontaire du contrat peut être soumise à diverses résistances, puisqu'une indemnisation du préjudice lié à l'inexécution contractuelle est prononcée. V- Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, la société AGPM-Vie supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la publication du dispositif du jugement de première instance et du dispositif de la présente décision, dans deux revues de la profession à tirage national, aux frais avancés d'AGMP-Vie pour un montant maximum de 6.000 euros par revue, Y ajoutant, Condamne la société AGPM-Vie aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société AGPM-Vie à payer à M. [X] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

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