Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.762
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEANNE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1996, qui, pour violation de domicile et travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention, l'a privé des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-3, 226-4, 226-25 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"l'arrêt attaqué encourt la censure :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;
"aux motifs que par jugement du 30 juillet 1992, les époux Z... ont été déclarés adjudicataires d'une maison appartenant précédemment à Philippe X... et situé à Robehomme;
qu'une ordonnance de référé du 23 juin 1994 qui a débouté les époux Z... de leur demande d'expulsion au motif qu'il n'était pas établi que le jugement susvisé avait été signifié à Philippe X..., a condamné Philippe X... à payer aux époux Z... à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1 500 francs par mois depuis le 14 mai 1992;
qu'une seconde ordonnance de référé du 16 août 1994 a modifié la précédente ordonnance, seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'expulsion de Philippe X... qui a été ordonnée dans le délai d'un mois;
qu'il a été procédé à son expulsion le 28 octobre 1994, alors qu'il se trouvait en détention;
que sorti de prison en février 1995, les époux Z... ont constaté le 14 avril 1995, que le cadenas et la chaîne qu'ils avaient posés avaient été changés par Philippe X... qui s'était réinstallé dans les lieux;
que le 29 février 1996, les gendarmes ont constaté que Philippe X... était toujours présent sur les lieux;
qu'en ce qui concerne la violation de domicile, la Cour relève que le jugement d'adjudication du 30 juillet 1992 n'est susceptible d'aucun recours, qu'il a été signifié à Philippe X... le 22 juillet 1994 et était en conséquence exécutoire le 14 avril 1995 et qu'il avait déjà été procédé à une expulsion le 28 octobre 1994 en vertu de l'ordonnance de référé du 16 août 1994 exécutoire à titre provisoire ;
"alors que, premièrement, l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui n'est pas fautif, lorsque la victime a laissé croire à la régularité de l'occupation par sa tolérance;
que M. Z... s'est aperçu le 14 avril 1995, que Philippe X... se trouvait dans la maison objet du litige;
que cette situation n'a suscité aucune réaction de la part de M. Z... et que la présence sur les lieux de Philippe X... a été tolérée jusqu'au 29 avril 1996;
qu'en cet état, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
"alors que, deuxièmement, la violation de domicile est une infraction intentionnelle;
que la tolérance dont a fait preuve M. Z... et la croyance de Philippe X... en l'irrégularité des procédures ayant abouti à son expulsion étaient de nature à faire disparaître l'élément intentionnel;
que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt manque de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"l'arrêt attaqué encourt la censure :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;
"aux motifs que Philippe X... est poursuivi pour avoir exercé à but lucratif l'activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplit un acte de commerce, en l'espèce activité de récupération de pièces détachées sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, sans procéder au déclarations exigées par des organismes de protection sociale et par l'administration fiscale;
que Philippe X... est sorti de prison en février 1995;
que le 14 avril 1995, M. et Mme Z... ont constaté que le cadenas et la chaîne qu'ils avaient posés avaient été changés par Philippe X... qui s'était réinstallé dans les lieux;
que le 29 avril 1996, les gendarmes ont constaté que sur cette propriété, sur un terrain contigu, étaient entreposées une trentaine de carcasses de véhicules automobiles, que Philippe X..., depuis son retour sur les lieux, revendait en pièces détachées sans être inscrit au registre du commerce, ni avoir fait aucune déclaration auprès des organismes de protection sociale et de l'administration fiscale;
que cette activité non déclarée lui rapportait environ 2 000 francs par mois et qu'il a déclaré être obligé de s'y livrer pour régler la pension alimentaire de sa fille ;
"alors que, premièrement, l'infraction de travail clandestin suppose une omission volontaire de se soumettre aux obligations déclaratives;
que la cour d'appel a simplement constaté que Philippe X... exerçait une activité commerciale non déclarée;
que faute d'avoir recherché si cette omission était volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, faute pour la cour d'appel qui devait constater tous les éléments de l'infraction, à quelle date Philippe X... a débuté son activité, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que l'infraction liée au défaut d'immatriculation et au non-respect des obligations déclaratives était constatée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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