Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2011), que M. X... a acquis des époux Y... un bien immobilier par acte de vente auquel était annexé un constat d'état parasitaire établi par la société CEA diagnostic, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avec la société Silvestri Baujet désignée liquidateur, qui mentionnait l'existence de dégradations commises par des termites sans activité au jour de l'expertise ; qu'une société de diagnostic et un huissier de justice ayant constaté la présence de termites en activité, M. X... a, à la suite d'une expertise judiciaire, assigné la société CEA diagnostic et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD (les MMA), afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que les MMA et la société Silvestri et Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société CEA diagnostic et son assureur à payer à M. X... la somme de 64 323,35 euros sous réserve pour l'assureur de la franchise prévue au contrat alors, selon le moyen :
1°/ que, pour donner lieu à réparation, la faute retenue doit, de manière certaine, avoir causé le dommage allégué ; qu'en se bornant, pour indemniser l'acquéreur de l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise, à relever que, si le diagnostiqueur termites avait effectué correctement sa mission, il aurait décrit l'état réel de l'immeuble du fait de l'infestation, sans établir qu'il était certain que, sans la faute ainsi retenue, le demandeur à l'action aurait été en possession d'une maison exempte de vice achetée à un prix très inférieur à celui du marché et s'il aurait pu obtenir du vendeur des avantages tels qu'ils auraient compensé le coût des travaux, supérieur au prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, une partie à un contrat ne saurait être indemnisée d'un dommage auquel elle s'est volontairement exposée en contractant à ses risques et périls ; qu'en condamnant la société CEA diagnostic et la société Mutuelles du Mans assurances à prendre en charge l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise par M. X..., "en état vétuste" selon l'acte notarié, tout en relevant que ce dernier avait été avisé par le rapport du diagnostiqueur de la "présence d'indices caractérisant le passage de termite" ayant entraîné "des dégradations de termites sans activité le jour de l'expertise", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il ne résultait pas tant des informations, même incomplètes, reçues par Monsieur X... que du prix extrêmement modique auquel il avait acquis la maison, qu'il avait pris la décision d'acquérir en connaissance de cause un bien vétuste et affecté d'un vice, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la responsabilité du diagnostiqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de la faute commise par la société CEA diagnostic dont les investigations insuffisantes n'avaient pas permis de révéler l'ampleur de l'infestation par les termites, M. X..., qui avait acheté l'immeuble pour un prix en rapport avec sa vétusté, était contraint de le démolir et de le reconstruire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice et non à celle d'une perte de chance et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et la société Silvestri & Baujet, ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, condamné in solidum la société CEA DIAGNOSTIC et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SA à payer à Monsieur X... la somme de 64.323,35 €, sauf à préciser que la compagnie MMA pouvait opposer la franchise prévue à son contrat ;
AUX MOTIFS QUE « la société CEA a établi conformément à la demande des époux Y... un seul constat pour la résidence principale qui était vendue le même jour à un tiers au litige et pour la dépendance de cette maison vendue à Monsieur X... ; que si l'examen de la résidence principale semble avoir été réalisé conformément aux dispositions légales, il apparaît que l'examen de la dépendance a été réalisé globalement pour une pièce alors que le rapport d'expertise non contesté sur ce point fait état dans cette dépendance de la présence d'un appentis en façade, d'une pièce à usage de séjour, de deux chambres et d'un grenier ; que si la société CEA constate dans son rapport des dégradations sur ce bien par des termites, des vrillettes des capricornes et des champignons, elle conclut en indiquant :
"présence d'indices caractérisant la passage de termites. Il est à noter des dégradations de termites sans activité le jour de l'expertise dans la dépendance" ; que les conditions générales de la société CEA jointes à son rapport indiquent que sa responsabilité est engagée seulement dans le cas où une activité serait effective et décelable par un professionnel sans recourir à une quelconque dégradation en profondeur ; que le 13 août 2004, suite à sa visite du même jour, la société ARCACHON AQUITAINE DIAGNOSTICS a refusé d'établir un état parasitaire des lieux après avoir constaté le présence de termites en activité ; que l'huissier de justice qui est intervenu sur les lieux le même jour a constaté que le calfeutrage des poutres à l'extérieur du bâtiment laissait apparaître un bois d'aspect pourri affecté de marques rectilignes formant des sillons ; qu'il a constaté la présence de ces mêmes sillons dans la chambre n° 2 rendant le bois très friable au toucher ; qu'il a fait les mêmes constatations dans la chambre n° 1 ; qu'il a ajouté que dans la cuisine derrière une grille d'aération il est constaté que le bois est entièrement rongé et part en lambeaux et poussières ; que l'huissier ajoute qu'ayant fait le tour des pièces, il n'avait pas constaté la présence de traces ou marques de poinçonnage effectuées en sondage sur les diverses parties en bois de la maison ; que le rapport de Monsieur Z... indique que dans l'appentis extérieur en façade, les clins constituant la base du mur intérieur sont profondément altérés par les termites, le panneau en bois supportant cette structure est lui aussi fortement altéré à sa base ; que dans la pièce à usage de séjour, le plan de travail est fermé par un meuble bas ; qu'au fond de ce placard figurent des panneaux de particules déposés laissant apparaître des restes de galeries tunnels de termites ; que dans la chambre n° 1, la plinthe en bois sous la fenêtre présente des altérations dues aux termites ; que des altérations ont été mises en évidence par un précédent intervenant du fait de la présence de traces de sondages appuyées ; que des sondages sur les huisseries de cette fenêtre font apparaître des altérations ; que dans la chambre n° 2 des altérations dues aux termites sont constatées après l'enlèvement d'un doublage ; qu'une plinthe dans cette même pièce est fortement altérée et si sa partie superficielle semble intacte, un sondage même léger aurait permis de détecter les altérations ; que l'expert conclut que sur le site de l'immeuble se trouve une colonie de termites ; qu'il indique que si il n'a pu voir de termites vivants, les caractéristiques des altérations attestent que des termites ouvriers de la colonie présente prospectent sur les parties au-dessus du sol, dans la construction ; qu'en l'absence de mobilité géographique d'une population de termites, il n'existe aucun cas avéré de disparition naturelle et complète d'une population de termites d'un site infesté ; qu'ainsi donc, en l'absence de tout traitement même si à un moment donné il n'y a pas ou peu de termites vivants dans les parties situées au-dessus du sol, cela ne signifie pas que l'infestation a cessé ; qu'il indique que compte tenu de divers éléments (nombre de bois infestés par les termites, profondeur des attaques, localisation des attaques) l'infestation était bien présente au printemps 2004 ; qu'il ajoute que s'il est impossible de connaître les conditions dans lesquelles le diagnostic en cause a été réalisé, celui-ci n'a pas été réalisé avec le soin et l'attention nécessaires ; qu'il n'y a pas eu, en l'absence de toute trace, de sondage soigneux de tous les éléments en bois, le mur de la chambre n° 2 n'a pas été examiné alors que le déplacement de l'armoire ne posait aucun problème et que l'état du doublage derrière ce meuble ne pouvait qu'alerter le diagnostiqueur ; qu'il ajoute que compte tenu de l'état de l'immeuble des sondages même appuyés n'en auraient pas diminué la valeur ; qu'il relève que le compte rendu de l'état parasitaire ne répond pas aux obligations légales : non indication de l'ossature bois de la dépendance, l'ensemble des pièces composant le bien n'est pas listé, les dégâts relevés pour chacune des pièces n'est pas listé et le fait de marquer que certains éléments n'ont pu être examinés du fait de l'existence de doublage n'est pas pertinent faute d'indication de l'emplacement de ces doublages ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'immeuble faisait l'objet d'un infestation par les termites lors de l'établissement du diagnostic, que des investigations non destructives auraient permis de déterminer l'ampleur réelle de l'infestation, étant relevé que selon l'expert, l'état de l'immeuble permettait des investigations même appuyées ; qu'il apparaît donc que la société CEA DIAGNOSTICS doit réparation in solidum avec son assureur ; que, sur le montant de l'indemnisation due, si la société CEA avait effectué correctement sa mission, elle aurait décrit l'état réel de l'immeuble du fait de l'infestation ; que Monsieur X... a donc droit à l'indemnisation de son entier préjudice et non seulement à l'indemnisation d'une perte de chance ; qu'il convient d'allouer à ce dernier la somme de 64.323,35 € correspondant à la destruction puis à la reconstruction à l'identique de sa maison après traitement du sol» ;
1°) ALORS QUE pour donner lieu à réparation, la faute retenue doit, de manière certaine, avoir causé le dommage allégué ; qu'en se bornant, pour indemniser l'acquéreur de l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise, à relever que, si le diagnostiqueur termites avait effectué correctement sa mission, il aurait décrit l'état réel de l'immeuble du fait de l'infestation, sans établir qu'il était certain que, sans la faute ainsi retenue, le demandeur à l'action aurait été en possession d'une maison exempte de vice achetée à un prix très inférieur à celui du marché et s'il aurait pu obtenir du vendeur des avantages tels qu'ils auraient compensé le coût des travaux, supérieur au prix de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une partie à un contrat ne saurait être indemnisée d'un dommage auquel elle s'est volontairement exposée en contractant à ses risques et périls ; qu'en condamnant la société CEA DIAGNOSTIC et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SA à prendre en charge l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise par Monsieur X..., «en état vétuste» selon l'acte notarié, tout en relevant que ce dernier avait été avisé par le rapport du diagnostiqueur de la «présence d'indices caractérisant le passage de termite » ayant entraîné «des dégradations de termites sans activité le jour de l'expertise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il ne résultait pas tant des informations, même incomplètes, reçues par Monsieur X... que du prix extrêmement modique auquel il avait acquis la maison, qu'il avait pris la décision d'acquérir en connaissance de cause un bien vétuste et affecté d'un vice, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la responsabilité du diagnostiqueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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