Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.356

Date de décision :

15 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., agent général d'assurances, demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Madame Henriette X... épouse Z..., esthéticienne, demeurant à Saint-Luce-sur-Loire, Carquefou (Loire-Atlantique), 2°/ de Monsieur René, Alexandre Z..., demeurant ... à Saint-Luce, Carquefou (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1987), infirmant partiellement la décision des premiers juges, a rejeté la demande en remboursement de prêt que M. Y... avait formée contre les époux Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir condamné Mme Z... à lui rembourser, au titre d'un enrichissement sans cause, un prêt effectué au moyen d'un chèque qu'elle avait encaissé, alors que, d'une part, selon le moyen, il soutenait dans ses conclusions en appel que Mme Z... avait été la bénéficiaire de ce prêt avec son mari et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et alors que, d'autre part, saisie du litige dans son entier par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si le moyen invoqué par l'intéressé dans ses écritures et tiré de l'enrichissement sans cause de Mme Z... ne devait pas être accueilli, faute de quoi elle a méconnu sa compétence ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Yves Y... affirmait lui-même n'avoir prêté qu'à M. René Z... la somme dont il réclamait le règlement, la cour d'appel en a justement déduit que Mme Z..., ne pouvait être condamnée au remboursement de ce prêt sur le fondement d'un enrichissement sans cause, non susceptible, de par son caractère subsidiaire, d'être invoqué pour obtenir l'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse ; qu'elle a ainsi sans dénaturation légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt attaqué, d'avoir statué comme il a fait, aux motifs que la photocopie d'une lettre de change du 27 décembre 1982, et celle d'un protocole d'accord du 21 mars 1983, ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit à l'égard de M. René Z... alors que, d'une part, selon le moyen, les motifs de l'arrêt ne permettaient pas de déterminer si "la cour d'appel a établi en fait ou en droit en ce qui concerne la validité des documents produits", ce qui prive l'arrêt de toute base légale, et alors, d'autre part, que des copies pouvant valoir commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a, en se prononçant ainsi, violé l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après examen du contenu des documents en cause, a estimé qu'ils ne pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit afférent à un engagement personnel pris par M. René Z..., de rembourser les sommes réclamées par M. Y... ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen doit être écarté en ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu, enfin, que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ses prétentions, aux motifs exclusifs que M. Z... n'avait "pas avalisé, mais seulement accepté pour la société Peek une traite du 27 décembre 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 130 du Code de commerce, l'aval peut être fourni par un signataire de la lettre (alinéa 2) et peut résulter de la seule signature des donneurs d'aval (alinéa 5) en sorte que la signature de la traite par M. Z... était susceptible d'être considérée comme un aval, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le même article ; et alors, d'autre part, que le tiré accepteur s'obligeant à payer la lettre de change, en vertu de l'article 128 du Code de commerce, la circonstance de M. Z... n'avait pas "avalisé mais seulement accepté" l'effet n'était pas de nature à justifier le rejet de l'action en paiement dont il était l'objet de la part de M. Y..., en sorte que la cour d'appel a violé l'article 128 susvisé en écartant cette action ; Mais attendu que ce moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, ayant constaté que la traite du 27 décembre 1982 avait été tirée sur la société Peek, et régulièreemnt acceptée pour le compte de cette dernière par M. René Z..., ont estimé que ce document ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable les allégations de M. Y... relatives à un engagement contracté par M. Z... de rembourser les sommes litigieuses ; D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-15 | Jurisprudence Berlioz