Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
N° de Minute : 73/23
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VD
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne 'EUROMUSIC'
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C], ès qualité de liquidateur de Monsieur [N] [H], exerçant sous l'enseigne 'EUROMUSIC'
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par M. [O] [V], en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignéepar ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 22 maii 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] exploite sous l'enseigne «'Euromusic'» des activités de sonorisation, prestations d'animations, location et vente de matériels.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment':
- ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [H]';
- désigné Maître [K] [C] comme mandataire judiciaire';
- fixé la période d'observation à six mois';
- fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2020,
- ordonné le renvoi à l'audience du 13 juin 2022 pour qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'au 25 octobre 2022.
Par jugement du 5 septembre 2022, ce tribunal a notamment ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'au 25 octobre 2022.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a notamment ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 25 avril 2023.
Le 7 février 2023, le juge-commissaire a arrêté comme suit l'état vérifié des créances à la procédure de redressement judiciaire de M. [H] :
- admissions privilégiées à hauteur de 32 790,75 euros,
- admissions provisionnelles à hauteur de 3000 euros,
- admissions chirographaires à hauteur de 14 725,72 euros.
Par requête déposée le 16 février 2023, Maître [C] a demandé le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment':
- prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce de M. [H] exerçant sous l'enseigne «'Euromusic'»';
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [C],
- dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce';
- dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif';
- dit que, sous réserve des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce';
- fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur';
- dit n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement';
- dit que le jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur, notifié par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire et communiqué à M. le procureur de la République par remise électronique sécurisée';
- ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi';
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30 mars 2023, M. [H] a fait assigner Maître [C], ès qualité de liquidateur de M. [H] exerçant sous l'enseigne «'Euromusic'», devant le premier président de la cour d'appel
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de Douai, afin d'obtenir au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, L. 640-1, L. 661-1 et R. 6611 du code de commerce, de':
- le recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions';
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 27 février 2023';
- ordonner le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour qu'elle soit à nouveau examinée à cette fin';
statuer ce que de droit en matière de dépens.
A l'audience du 2 mai 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats.
A l'audience du 22 mai 2023, à laquelle elle a été retenue,
M. [H] a maintenu les demandes énoncées dans son assignation.
Il expose qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement car':
- il est en mesure de justifier d'un bilan bénéficiaire et d'un compte créditeur à l'issue de l'exercice 2022 et d'un carnet de commandes pour l'année 2023 représentant un total de facturation de 35 750 euros';
- son redressement est parfaitement réalisable';
Il ajoute que l'exécution provisoire du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives compte tenu ':
- de son carnet de commandes pour l'année 2023';
- du blocage de son compte bancaire consécutif au jugement de conversion en liquidation judiciaire qui paralyse son activité.
Maître [C] es qualité de liquidateur de M. [N] [H] demande à la présente juridiction de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner M. [H] à lui verser 3000 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en plus des entiers frais et dépens de l'instance.
Il indique que M. [H] n'avance aucun moyen sérieux de réformation, dans la mesure où notamment :
- son compte bancaire n'était créditeur que de 22,81 euros au 31 décembre 2022,
- le carnet de commande est un tableau de type excel rédigé par M. [H] lui-même, aucune commande n'étant versée aux débats, ni devis, ni facture, que ce tableau n'intègre pas les charges,
- il ne présente aucun plan de redressement permettant de régler le passif arrêté à 47 516,47 euros, abstraction faite des créances provisionnelles, alors même que le bénéfice de l'année 2022 n'est que de 3987 euros.
Aux termes de ses réquisitions du 26 avril 2023, portées à la connaissance des avocats des parties le 28 avril 2023, le ministère public demande au premier président de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Il expose que':
- la décision de conversion en liquidation judiciaire est justifiée par des raisons non pas administratives mais par l'absence de communication d'éléments chiffrés permettant d'apprécier la situation comptable de l'entreprise, et plus largement d'une absence de coopération de la part de M. [H]';
- M. [H] n'a pas proposé de plan d'apurement du passif';
- le délai au cours duquel la demande de renouvellement de la période d'observation peut être formée a expiré, cette demande ne pouvant par ailleurs être formée que par le ministère public';
- le parquet de Valenciennes n'a formé aucune demande en ce sens';
- M. [H] ne présente aucun moyen sérieux de réformation, et ne démontre aucune conséquence manifestement excessive, compte tenu notamment de l'absence de salarié employé.
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MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'»
En l'espèce, M. [H] se prévaut au titre des moyens sérieux de réformation, en premier lieu d'un résultat d'exploitation bénéficiaire au titre de l'exercice 2022. Toutefois, si le compte de résultat synthétique arrêté par le cabinet d'expertise-comptable Cerfrance Nord-Pas-de-Calais pour l'année 2022 fait bien état d'un résultat bénéficiaire de 3987 euros, le bilan du passif synthétique fait apparaître que l'entreprise de M. [H] présente une valeur négative de capitaux propres de moins 11 732 euros, la situation nette après réintégration du bénéficie nette révélant toujours une valeur négative de moins 7745 euros.
Il indique par ailleurs que le compte bancaire de son entreprise présente un solde créditeur au 31 décembre 2022. Toutefois, l'examen du relevé de ce compte bancaire pour la période du 3 mai 2022 au 31 décembre 2022 révèle que ce solde créditeur au 31 décembre 2022 n'est que de 142,80 euros, la banque Delubac & Cie ayant par ailleurs débité son compte le 29 décembre 2022 pour chèques rejetés.
S'il allègue enfin qu'il a un carnet de commandes pour l'année 2023 d'un montant total de 35 750 euros, cette allégation ne repose que sur un tableau établi par M. [H] lui-même sans aucune pièce justificative ni des prestations déjà réalisées depuis le 1er janvier 2023, ni sur celles prévues jusqu'en fin d'année.
Alors même que plus d'une année s'est écoulée depuis le prononcé du jugement de redressement judiciaire, M. [H] ne présente pas de projet de plan de redressement et les résultats bénéficiaires obtenus en 2022 n'apparaissent pas suffisants pour présenter un plan permettant de résorber le passif arrêté à 50 516,47 euros, dont 3000 euros à titre provisionnel.
Au vu de l'absence à ce jour de moyens sérieux de réformation du jugement de liquidation judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 27 février 2023.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens. Compte tenu de sa situation financière, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par Maître [C] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [N] [H] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 27 février 2023 prononçant sa liquidation judiciaire,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance,
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Déboute Maître [C] es qualité de liquidateur de M. [N] [H] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER
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