Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/02299 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV666
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. QUADRAL PROPERTY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02299 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV666
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
Mme [F] [S] épouse [G] est propriétaire de plusieurs appartements dans l'immeuble.
En janvier 2018, un incendie s'est déclaré dans l'un de ses appartements au 4ème étage.
Lors de l'intervention des pompiers, l'appartement de Mme [S] au 3ème étage a été inondé.
L'expert d'assurance intervenu a fixé les préjudices, mais elle n'a pas reçu l'indemnisation prévue.
Soutenant que l'assureur du syndicat des copropriétaires, la compagnie Sada, a directement versé au syndic de la copropriété, la société Quadral Property, l'indemnité d'assurance lui revenant au titre des dommages subis dans son appartement du 3ème étage, Mme [S] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par acte d'huissier de justice du 17 février 2022.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 21 novembre 2022, Mme [S] demande au tribunal de :
" Vu l'article 1302 du Code civil,
Voir déclarer Madame [F] [S] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
Voir en conséquence condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à Madame [F] [S] épouse [G] :
- La somme de 10.014,16 euros, au titre de l'indemnité d'assurance indument perçue et conservée à la place de Madame [G], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020,
- La somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas,
- La somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est en l'espèce compatible avec la nature de l'affaire,
Voir condamner le Syndicat des Copropriétaires défendeur aux entiers dépens ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
" Vu les dispositions des articles 1353 et suivants et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris, de bien vouloir :
- juger le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Quadral Property, recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter Madame [F] [S] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [F] [S] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Quadral Property, une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame [F] [S] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture partielle de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2022 à l'égard de Mme [S].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2023 et l'affaire a été plaidée le 13 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [S]
A l'appui de ses demandes, Mme [S] fait valoir que :
- elle n'a pas reçu l'indemnisation fixée par l'expert d'assurance ;
- elle a appris que les fonds avaient été versés au syndic de l'immeuble, la société Quadral property ;
- l'expert d'assurance, M. [W] du cabinet Apex, lui a indiqué que la somme avait été versée par l'assureur de la copropriété, la compagnie Sada, directement au syndic Quadral et qu'il incombait à ce dernier de lui reverser les fonds ;
- il est établi que l'indemnité qui lui était destinée au titre du sinistre a été versée au cabinet Quadral en sa qualité de syndic de l'immeuble ;
- la carence de la défenderesse lui cause un préjudice ;
- le syndicat des copropriétaires n'allègue pas ne pas avoir reçu l'indemnisation litigieuse ;
- à partir du moment où le syndicat des copropriétaires perçoit l'ensemble de l'indemnisation, immédiate ou différée, il devait la reverser à Mme [S] ;
- en tout état de cause, l'indemnité différée ne s'applique pas au poste de perte de loyers et ne peut excéder 2.387,80 € ;
- le gestionnaire du syndicat des copropriétaires lui a demandé son rib le 20 juin 2022 pour lui verser l'indemnité différée ;
- cela démontre que le syndicat des copropriétaires a en réalité perçu l'intégralité de l'indemnisation.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- les sommes réclamées correspondent à un règlement complémentaire à verser par la compagnie d'assurance Sada en différé ;
- le règlement complémentaire intervient sur justificatifs ;
- le cabinet Apex n'est pas la compagnie d'assurance ;
- Mme [G] n'a pas communiqué de factures et n'a pas reçu l'indemnité différée.
Vu l'article 1353 du code civil invoqué qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [S] verse notamment aux débats :
- un email du 19 juillet 2019 de l'expert d'assurance M. [U] [W] lui confirmant la prise en charge du devis de remise en état de son logement, ainsi que trois mois de perte de loyers.
- un email du même expert en date du 22 octobre 2021 qui précise :
" nous vous confirmons qu'une lettre d'accord sur indemnité a bien été signée par le cabinet Quadral, syndic de l'immeuble au moment du sinistre, sur la base des chiffres figurant dans votre courrier. Cette lettre d'acceptation a bien été retournée au cabinet Elex, expert mandaté par la SADA, selon pièces jointes, pour qu'elle procède au versement de l'indemnité auprès du cabinet Quadral. Nos honoraires nous ayant été réglés par la SADA, celle-ci a versé en parallèle l'indemnité pour le logement de madame [G] au cabinet Quadral. Par conséquent, il incombait à ce dernier de reverser cette indemnité à madame [G] ".
- une lettre d'acceptation du syndicat des copropriétaires défendeur, signée par Quadral property, fixant les indemnités à 8.040,95 € de règlement immédiat (incluant 414,59 € d'honoraires d'expert), 2.387,80€ de règlement différé.
- un décompte de règlement complémentaire au syndicat des copropriétaires défendeur indiquant une indemnité de 10.014,16 € versée par l'assureur au titre des désordres subis dans l'appartement [G] (parquet et peinture, plus perte de loyers).
- Une lettre de " principe de règlement complémentaire " indiquant
" sommes à régler par la compagnie Sada... au SDC [Adresse 1] en immédiat 7626,36... en différé (après travaux sur factures dans un délai de maximum 3 ans à compter de la date du sinistre) 2387,80 … total TTC 10014,16 € ".
- un email du syndic à Mme [S] indiquant : " afin de pouvoir vous verser l'indemnité différé, de 7626,36 € suite au sinistre incendie, merci de m'adresser votre relevé d'identité bancaire ".
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires défendeur ne conteste absolument pas dans ses écritures avoir reçu des fonds de l'assureur Sada pour les préjudices subis par la demanderesse.
Au demeurant, une telle thèse serait peu compatible avec le fait de réclamer à la demanderesse son relevé d'identité bancaire pour lui faire un virement de l'indemnité.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir qu'une somme de 10.014,16 € a effectivement été versée par l'assureur Sada au syndicat des copropriétaires défendeur au bénéfice de Mme [S].
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir reversé ensuite cette indemnité à la demanderesse.
En revanche, il apparaît qu'il a tenté de faire un premier versement en réclamant les coordonnées bancaires de cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires défendeur n'est pas l'assureur Sada et n'a pas à opposer à Mme [S] des conditions de règlement en lien avec l'indemnité différée dès lors que l'assureur a procédé à son règlement en intégralité.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera donc condamné à verser à Mme [S] une somme de 10.014,16 € au titre de l'indemnité d'assurance perçue pour son compte, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020.
*
Vu le règlement de copropriété.
En l'espèce, Mme [S] réclame 3.000 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en invoquant sa carence.
Elle n'indique pas sur quelle base légale repose cette demande.
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02299 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV666
En outre, il apparaît que c'est le syndic Quadral property et non le syndicat des copropriétaires défendeur qui a commis une faute de gestion en retenant sans raison valable les fonds versés au profit de la demanderesse.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts dirigée uniquement contre le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à Mme [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [F] [S] épouse [G] les sommes suivantes :
10.014,16 € au titre de l'indemnité d'assurance versée au profit de Mme [S], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020 ;2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
REJETTE toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024.
La Greffière Le Président
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