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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-43.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.212

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 96-40.824 formé par : - Les Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale) au profit : 1°/ de Mme Chantal I..., demeurant ..., 2°/ de Mme Rose-Marie X..., demeurant ..., 3°/ de Mme D... Gay, demeurant ..., 4°/ de Mme Lydie E..., demeurant ..., 5°/ de Mme Chantal K..., demeurant ..., 6°/ de M. Luc L..., demeurant ..., 7°/ de M. Gilles A..., demeurant ..., 8°/ de Mme Bernadette H..., demeurant 03800 Monteignet-sur-Andelot, 9°/ de M. Jean-Pierre F..., demeurant ..., 10°/ de Mme Jeannine Z..., demeurant ..., 11°/ de Mme Elisabeth-Martine B..., demeurant ..., 12°/ de M. Martial J..., demeurant ..., 13°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ..., 14°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 15°/ de Mme Valérie G..., demeurant ..., 16°/ du syndicat CFDT chimie, dont le siège est ..., 17°/ du syndicat chimie CFTC-LIDV, dont le siège est ..., 18°/ du syndicat CGT-LIDV, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation au pourvoi n° H 96-40.824 ; II - Sur les pourvois n° H 95-43.212 à X 95-43.226 formés par : - la société anonyme des Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), en cassation de 15 jugements rendus le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section industrie), au profit des mêmes défendeurs ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 96-40.824 et H 95-43.212 à X 95-43.226 ; Attendu que la société LIDV a décidé la fermeture de son établissement du jeudi 23 décembre 1993 au soir au lundi 3 janvier 1994 au matin; que deux samedis fériés, le 25 décembre 1993 et le 1er janvier 1994 étaient intégrés pendant cette période de fermeture de l'entreprise; que l'employeur ne leur ayant accordé qu'une journée de récupération au titre du samedi 1er janvier 1994 terminant la période de congés payés, Mme K... et 14 autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une somme au titre de l'attribution d'un jour payé supplémentaire pour le samedi 25 décembre 1993; que, par quinze décisions rendues le même jour, il a été fait droit à leur demande, l'employeur étant également condamné à payer à chacun de ses salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que, dans l'instance opposant Mme I... à son employeur, ce dernier a été également condamné au paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts au profit des syndicats CGT, CFDT et CFTC, intervenants ; Sur la recevabilité des pourvois n° H 95-42.212, G 95-43.213, J 95-43.214, K 95-43.215, N 95-43.217, P 95-43.218, Q 95-42.219, R 95-43.220, S 95-43.221, T 95-43.222, U 95-43.223, V 95-43.224, W 95-43.225 et X 95-43.226, soulevée d'office en tant que dirigés contre le syndicat CFDT chimie, le syndicat chimie CFTC-LIDV et le syndicat CGT-LIDV : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société LIDV fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à chacun des trois syndicats intervenants une somme de un franc en réparation de leur préjudice eu égard à la résistance abusive de l'employeur ; Mais attendu que la disposition critiquée ne figure pas dans le dispositif des décisions attaquées ; D'où il suit qu'à l'encontre de ces décisions, le pourvoi est sans objet de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 96-40.824, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1995) de l'avoir déclaré irrecevable en ses appels, alors, selon le moyen, qu'une demande présentée par plusieurs salariés simultanément, qui, au-delà des sommes en jeu (qui peuvent être chiffrées pour chaque salarié) tend essentiellement à régler pour l'avenir une question de principe, a un caractère indéterminé; que tel est le cas d'une demande tendant à l'octroi de "l'équivalent d'un jour supplémentaire en compensation du samedi 25 décembre 1993", demande collective tendant essentiellement à fixer les règles applicables à la récupération, conventionnellement prévue, des jours fériés tombant un samedi compris dans une période de congés atteignant au moins cinq jours ouvrés; qu'en estimant qu'une telle demande a un caractère déterminé, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la demande déterminant le taux du ressort est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre et qu'il importe peu que la solution du litige soulève une question de principe, la cour d'appel, qui constate que le montant chiffré de chacune des demandes des salariés ne dépasse pas le taux, alors applicable, de compétence en dernier ressort du conseil de prud'homme, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois n° H 95-43.212, G 95-43.213, J 95-43.214, K 95-43.215, M 95-43.216, N 95-43.217, P 95-43.218, Q 95-43.219, R 95-43.220, S 95-43.221, T 95-43.222, U 95-43.223, V 95-43.224, W 95-43.225 et X 95-43.226 : Vu l'article 11 de l'accord inter-entreprise du 8 avril 1982 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à accorder à chacun des salariés l'équivalent d'une journée supplémentaire en compensation du samedi 25 décembre 1993, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le vendredi 24 décembre 1993 avait été octroyé aux salariés au titre de l'un des deux jours supplémentaires de congés payés donnés à l'occasion d'un pont en application de l'article 11 de l'accord susvisé et relevé que, dans la note de service du 5 avril 1993, l'employeur avait rappelé les règles concernant l'acquisition et la prise de congés, prévoyant que lorsqu'un jour férié tombe un samedi compris dans une période de congés ou la terminant, il sera attribué aux salariés un jour de congé supplémentaire à condition que la durée du congé pris à cette occasion atteigne au moins cinq jours ouvrés, énonce que le jour de noël, jour férié au sens de l'article L. 222-1 du Code du travail, doit être considéré comme chômé et payé mais sans la qualification juridique de congés payés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le vendredi 24 décembre avait été octroyé au titre d'une journée de pont et que, dès lors, la période de congé n'est décomptée qu'à partir du jour ouvrable suivant le jour férié, soit en l'espèce le lundi 27 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs des décisions attaquées par le deuxième moyen commun aux pourvois n° H 95-43.212 à X 95-43.226 et par le troisième moyen du pourvoi n° M 95-43.216 ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° H 95-43.212 à X 95-43.226 et sur le troisième moyen du pourvoi n° M 95-43.216 : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° H 95-43.212, G 95-43.213, J 95-43.214, K 95-43.215, M 95-43.216, N 95-43.217, P 95-43.218, Q 95-43.219, R 95-43.220, S 95-43.221, T 95-43.222, U 95-43.223, V 95-43.224, W 95-43.225 et X 95-43.226, en tant que dirigés contre les syndicats CGT et CFDT et relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement d'un franc de dommages-intérêts pour résistance abusive ; REJETTE le pourvoi n° H 96-40.824 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Vichy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme K... et les quatorze autres salariés de leurs demandes en paiement de l'équivalent d'un jour supplémentaire en compensation du samedi 25 décembre 1993 et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE le syndicat CFDT chimie, le syndicat chimie CFTC-LIDV et le syndicat CGT-LIDV de leur demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice porté au personnel et en raison de la résistance abusive de l'employeur ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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