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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-44.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.132

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Allioui, demeurant à Fouquières les Lens (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports et travaux publics du Nord, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France, rue Emile Zola, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. Allaoui Z... a été, le 15 septembre 1983, licencié pour motif économique par la société Transports et travaux du Nord, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif pour irrégularité de forme tenant au défaut d'entretien préalable au licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que celui-ci était intervenu sans autorisation et devait déduire de l'annulation contentieuse que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail, et alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le prononcé le 10 juillet 1985 d'un jugement déclaratif du règlement judiciaire de la société Ferflast pour en déduire la réalité des difficultés économiques rencontrées par ladite société à l'appui du licenciement litigieux intervenu en 1983 ; Mais attendu, d'une part, que la décision du juge administratif annulant l'autorisation pour irrégularité de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que le juge judiciaire était donc compétent pour le faire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient établies lors du licenciement et relevé la réalité de la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Transports et travaux publics du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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