Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2314913
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314913
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 611-1 du même code ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur application ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenues celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée en tous ses moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier l'article L. 611-1 de ce code et qu'elle expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu'il ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais visées aux termes de l'article L. 611-1 du même code, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
6. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que la situation du requérant répond aux motifs énoncés par les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ainsi, elle comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. A, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français envisagée à son égard et qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il était dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Le requérant, en se bornant à soutenir que le préfet ne caractérise pas de manière suffisante le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée du préfet. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire résulterait d'erreurs de droit ou d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il ressort des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
11. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A. Ce dernier figure donc au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis plus de trois ans en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas des liens personnels et familiaux intenses dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était au surplus pas tenu de fonder sa décision sur la base d'un examen cumulatif des critères visés aux termes des dispositions précitées, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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