Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 juillet 1987), M. X..., agent de la SNCF, s'est vu infliger une sanction disciplinaire d'un jour de mise à pied avec sursis pour avoir refusé le 26 avril 1985, alors qu'il participait à une grève, de se rendre au point kilométrique 341-3 à Ancy-sur-Moselle où un panneau lumineux comportant trois feux était immobilisé au feu jaune ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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