Cour de cassation, 07 octobre 2020. 20-84.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-84.067
Date de décision :
7 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 20-84.067 F-P+B+I
N° 2073
CK
7 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. K... T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers en date du 30 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. K... T... a été placé en détention le 16 février 2020.
3. Le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a convoqué son avocat de M. T... afin d'assister ce dernier dans le cadre d'une audience de prolongation de la détention provisoire fixée au 8 juin 2020.
4. Par télécopie du 5 juin, l'avocat a sollicité le renvoi de l'audience, indiquant qu'il était par ailleurs retenu le même jour au tribunal judiciaire de Paris pour assister deux prévenues dans le cadre d'une audience au fond.
5. M. T... a comparu au débat contradictoire qui s'est tenu à la date initialement fixée, sans l'assistance d'un avocat.
6. A l'issue, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. T... pour une durée de quatre mois par ordonnance du 8 juin 2020.
7. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen
8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 114, 137-3, 145-1, 145-2, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. Il critique l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de M. T... rendue par le juge des libertés et de la détention, alors :
« 1°/ que la demande de renvoi, accompagnée d'une pièce dont la qualité ne peut être due qu'au mode de transmission par télécopie, n'était pas dénuée de motif ; qu'en considérant cependant que le motif de la demande était équivoque et que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'y répondre alors que, selon la jurisprudence, l'absence de réponse ne constitue pas un grief que dans l'hypothèse où la demande est dépourvue de motifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contredite et a méconnu la portée des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi adressée par l'avocat au juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que l'énoncé du motif de cette demande, peu explicite, ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d'estimer concrètement en quoi l'audience au tribunal judiciaire de Paris pouvait présenter un caractère prioritaire.
12. Les juges précisent que la pièce jointe à la demande était illisible de sorte qu'aucun renseignement utile ne pouvait en être tiré.
13. Ils ajoutent que le motif tel que formulé et la pièce produite à l'appui ne permettaient pas au juge d'apprécier la pertinence de la demande de renvoi.
14. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre à cette demande.
15. En statuant ainsi, par une motivation exempte de contradiction, alors que le demandeur ne peut se faire un grief de l'absence de réponse, par le juge des libertés et de la détention, à une demande de renvoi du débat contradictoire, cette demande étant accompagnée d'un seul justificatif illisible, ce qui ne mettait pas en mesure son destinataire d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille vingt.
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