Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCR Connord SNC, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ;
Attendu que, suivant déclaration du 26 avril 1999, M. X..., avocat au barreau de Mâcon, agissant au nom de la société SCR Connord SNC, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de ce Tribunal, en date du 6 avril précédent, ayant autorisé des visites domiciliaires dans les locaux de cette entreprise ;
Attendu que, faute de préciser l'organe qui représente la société, la déclaration de pourvoi est irrégulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SCR Connord SNC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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