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Cour d'appel, 21 janvier 2008. 06/01910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01910

Date de décision :

21 janvier 2008

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Texte intégral

MINUTE No 08 / 0038 Copie exécutoire à : -MeLAISSUE-STRAVOPODIS -ME SENGELEN-CHIODETTI Le 21 / 01 / 2008 COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 21 Janvier 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 06 / 01910 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Juge de l'exécution délégué au TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : 1) Monsieur Fabrice X... demeurant... 67000 STRASBOURG 2) Mademoiselle Patricia Y... demeurant... 67000 STRASBOURG Représentés par Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour INTIMES : 1) Monsieur Jean-Claude Z... demeurant... 67130 FRECONRUPT 2) Madame Michèle A... épouse Z... demeurant... 67130 FRECONRUPT Représentés par Maître Michèle SENGELEN-CHIODETTI, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre Mme MAZARIN-GEORGIN et M. JOBERT, Conseillers qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD ARRET : -Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur JOBERT, Conseiller, en son rapport. FAITS ET PROCEDURE Les époux Jean-Claude et Michèle Z... ont loué à Monsieur Fabrice X... et à Mademoiselle Patricia Y... un logement sis.... A leur départ des lieux, par ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de STRASBOURG du 27 novembre 2003, les locataires ont été enjoints de payer une somme de 2038,92 € à titre d'arriéré de loyers, charges et de réparations locatives aux bailleurs. Sur le fondement de cette ordonnance d'injonction de payer, les époux Jean-Claude et Michèle Z... ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur Fabrice X... et de Mademoiselle Patricia Y... selon procès-verbal du 4 mai 2004 dénoncé le 5 mai 2004 aux débiteurs saisis. Par exploits signifié le 10 décembre 2004, ces derniers ont assigné Monsieur Z... devant le tribunal d'instance de STRASBOURG en vue d'obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme de 717,48 € indûment versée à leurs yeux, outre la somme de 1000 € de dommages et intérêts. Par jugement du 27 mai 2005, le tribunal d'instance de STRASBOURG s'est déclaré incompétent rationae materiae au profit du juge de l'exécution délégué de ce tribunal. Devant le juge de l'exécution, les demandeurs ont sollicité l'annulation de la saisie-attribution exécutée à leur encontre et le remboursement des sommes saisies, soit la somme de 1463,09 €. Par jugement du 15 mars 2006, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de STRASBOURG a déclaré irrecevable la demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse présentée par les consorts X... / Y... au motif qu'elle n'aurait pas été engagée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de l'acte de saisie. Par ailleurs, il les a déboutés de leur demande en répétition des sommes saisies. Par déclaration reçue le 10 avril 2006 au greffe de la cour, les consorts X...-Y... ont interjeté appel de ce jugement. Selon des écritures récapitulatives parvenues le 3 juillet 2006 au greffe de la cour, les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Ils demandent à la cour de condamner les intimés à leur payer la somme de 1160,87 € à titre de répétition de l'indu ainsi que al somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de leur recours, ils font valoir en substance que : -l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle : en effet, il porte la date du 14 janvier 2003 alors que l'ordonnance d'injonction de payer est datée du 27 novembre 2003, cette irrégularité leur cause un grief en ce qu'ils n'ont pas pu computer les délais pendant lequel ils pouvaient former opposition, les montants qui ont été saisis sont donc indus, Ils contestent les montants mis en compte par les créanciers, qui consistent en des frais de réfection du logement qui leur avait été loué. Selon des écritures parvenues le 5 septembre 2008 au greffe de la cour, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils sollicitent en outre la condamnation des appelants à leur payer les sommes de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les intimés exposent en substance que : -les appelants n'ont pas fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de sorte que celle-ci est définitive, -l'acte de signification de cette ordonnance contient une erreur matérielle, l'huissier de justice ayant noté 14 janvier 2003 au lieu de 14 janvier 2004, -la saisie-attribution n'a pas été contestée dans les délais par les débiteurs, -les montants dus sont justifiés. MOTIFS 1-sur la demande en annulation de la saisie-attribution exécutée le 4 mai 2004 Attendu qu'aux termes des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, les contestations afférentes à une saisie-attribution doivent être formées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; Attendu toutefois que seules les contestations relatives à la saisie proprement dite doivent être formées dans ce délai d'un mois ; Attendu que celles qui ne portent pas sur les opérations de saisie mais qui peuvent la remettre en cause indirectement, n'entrent pas dans le champs d'application de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu en l'espèce que les débiteurs saisis contestent le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement aux poursuites au motif que sa signification serait irrégulière, ce dont il découlerait que les créanciers ne disposeraient pas à leur encontre d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible autorisant l'exécution d'une mesure d'exécution forcée, telle une saisie-attribution, comme l'exige l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que cette contestation ne portant pas sur l'exécution de la saisie-attribution mais sur les conditions générales de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, elle n'est pas enfermée dans le délai d'un mois ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation des consorts X...-Y... ; Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de déclarer cette contestation recevable ; Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement aux poursuites a été rendue le 27 novembre 2003 tandis que l'acte de sa signification porte la mention du 14 janvier 2003 ; Attendu que cet acte est manifestement entaché d'une erreur matérielle sur sa date qui constitue une irrégularité de forme susceptible de justifier son annulation si les débiteurs justifient d'un grief ; Attendu toutefois que les appelants n'apportent pas la preuve d'avoir subi un grief du fait de cette erreur matérielle sur la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui est intervenue en réalité le 14 janvier 2004 ; Attendu que cette erreur évidente n'a pas pu créer de confusion en leur esprit ni sur la voie de recours qui leurs était ouverte ni sur les délais dans lesquels elle devait être exercée, ces mentions figurant de façon très apparente dans l'acte ; Attendu que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit ne saurait être déclarée nulle ; Attendu dès lors que la saisie-attribution dont s'agit a été exécutée sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Attendu en conséquence que la demande en annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2004 doit être rejetée ; Attendu que la saisie-attribution a été dénoncée le 5 mai 2004 aux consorts X...-Y... qui n'ont formé aucune contestation propre à la saisie dans le délai d'un mois à compter du 5 mai 2004 ; 2-sur l'action en répétition de l'indu Attendu que l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; Attendu que c'est en application de ces dispositions que les appelants avaient initialement saisi le tribunal d'instance de STRASBOURG qui s'est à tort déclaré incompétent rationae materiae au profit du juge de l'exécution ; Attendu cependant que cette action ne peut déboucher sur la remise en cause du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites et plus spécialement du principe et du montant de la créance visée dans ledit titre exécutoire ; Attendu qu'elle ne peut être mise en oeuvre par le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation de la saisie proprement dite dans le délai d'un mois, que pour obtenir le remboursement des sommes indûment payées au regard des sommes d'argent dont il est redevable en vertu du titre exécutoire ; Attendu en l'espèce que l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre enjoint les consorts X...-Y... de payer la somme de 2038,92 € en principal, à laquelle s'ajoutent les intérêts et les frais ; Attendu que les débiteurs n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge d'avoir payé des montants supérieurs à la somme de 2038,92 € en principal majorée des intérêts échus au taux légal et des frais ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en remboursement d'un paiement indu ; 3-sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X...-Y..., partie perdante, à payer aux époux Z... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; 4-sur les demandes des parties à hauteur d'appel Attendu que les intimés n'apportent pas la preuve de la faute que les appelants auraient commise dans l'exercice de leur droit de faire appel si bien qu'ils doivent être déboutés de leur de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que l'équité commande que les appelants soient condamnés à payer aux intimés la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les appelants, partie perdante, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS -INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de la saisie-attribution exécutée le 4 mai 2004. Statuant à nouveau dans cette limite, -DECLARE recevable la demande en nullité de cette saisie-attribution. -DEBOUTE Monsieur Fabrice X... et Mademoiselle Patricia Y... de leur demande en annulation de cette saisie-attribution. -CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions. -DEBOUTE les époux Jean-Claude et Michèle Z... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. -CONDAMNE Monsieur Fabrice X... et Mademoiselle Patricia Y... à payer aux époux Jean-Claude et Michèle Z... la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

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