Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02399 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02399
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2024 par le préfet de l’Essone faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le 29 août 2024 à 10h09 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 04 septembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 28 septembre 2024, reçue et enregistrée le 28 septembre 2024 à 16h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [X], né le 06 Juin 1994 à RABAT(MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [D] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [R] [X];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête en seconde prolongation soutenant l’absence de diligence accomplie au cours de la dernière prolongation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport”.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est érigé en principe d’ordre public qu’“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Que dès lors, lors d’une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l’article L742-4 mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger ;
Attend qu’en l’espèce, force est de constater que les diligences imposées à l’administration afin de rendre la rétention d’une durée strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé n’ont pas été réalisés dès lors que si les autorités marocaines ont à deux reprises constaté l’absence de concordance avec l’intéressé les 6 juillet 2021 et 19 mars 2024 et que les autorités algériennes ont elles aussi répondu à l’absence de reconnaissancepar courriel du 14 septembre 2024, aucune autre diligence n’a depuis été effectuée afin d’identifier le pays dont le retenu aurait la nationalité et que que dès lors, l’administration n’a pas respecté les prescriptions visées aux dispositions de l’article L741-3 du code susvisé ;
Attendu dès lors que la requête préfectorale sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [R] [X] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement;
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Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Septembre 2024 à 12h22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 30 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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