Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/0929
Rôle N° RG 23/00929 - N°Portalis DBVB-V-B7H-BLQNN
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [H] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2023 devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023 à 18h17,
Signée par Madame Estelle de REVEL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 06 février 2023 prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h35;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [F] [R];
Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je travaille dans le bâtiment en Italie. Je suis venu passer un mois de vacances et ensuite retourner en Italie. J'ai une broche dans la jambe, à [Localité 2], on m'a dit qu'on devait enlever la broche et les vis. Je veux retourner en Italie pour enlever les vis. Je suis SDF. Je travaille en Italie, j'ai toujours travaillé en Italie, pas en France. Je demande tous les jours, on me donne juste des dolipranes c'est tout, donnez moi une chance.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspective d'exécution d e la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé n'est pas reconnu par les autorités tunisiennes. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21).
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la mesure a été précédemment prolongée par une décision du 29 mai 2023 qui n'a pas été contestée. Aucune irrégularité antérieure à cette décision de prolongation ne peut dès lors être soulevée.
Il résulte du dossier que M. [R] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nice. Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Les autorités consulaires de Tunisie ont été sollicitées par la Direction centrale de la police aux frontières le 5 mai 2023 pour qu'il soit procédé à son identification et dans le cas où la nationalité tunisienne de l'intéressé serait établie, pour qu'il soit délivré un laisser passer. Il a été procédéà une audition de l'étranger les 21 et 23 juin 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [F] [R]
- Interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment