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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-41.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.455

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Z... "Cuisi-Mauges", demeurant zone industrielle l'Hermitage, à Saint-Léger sous Cholet (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1984 par M. Y... pour vendre des cuisines aménagées, a pris acte, par lettre du 11 novembre 1985, de la rupture aux torts et griefs de l'employeur, au motif que depuis le 3 décembre 1985, celui-ci ne lui avait fourni aucune adresse de client à visiter ; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander paiement notamment d'indemnités de préavis et de congés payés ; que, par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité le remboursement d'un trop perçu de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de fournir à son salarié des coupons vente, afin de lui permettre de prospecter la clientèle et que le fait de ne pas lui assurer un nombre de coupons suffisant constituait une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt ayant ainsi violé les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de remboursement de commissions indûment perçues, la cour d'appel a énoncé qu'il n'avait qu'à s'en prendre à lui-même d'avoir réglé au salarié, éventuellement sous forme d'avances, des commissions qui ne lui étaient pas définitivement acquises ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, selon les dispositions contractuelles, les commissions versées sous forme d'avances n'étaient définitivement acquises au représentant qu'après paiement, par le client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi de M. Y... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement d'un trop versé d'avances sur commissions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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