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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-15.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.806

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normandis, société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société parfums Rochas, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Normandis, de Me Barbey, avocat de la société parfums Rochas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1382 du Code civil et 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Attendu que la société des parfums Rochas, faisant valoir qu'elle commercialisait ses parfums par un réseau de distribution sélective, a assigné pour concurrence déloyale et publicité mensongère la société Normandis, laquelle, sans avoir été agréée dans son réseau, offrait cependant ses produits à la vente, porteurs d'une mention selon laquelle ils n'étaient vendus que par des distributeurs agréés par le fabricant ; Attendu que pour accueillir ces demandes la cour d'appel retient que la société Normandis a commis une faute en vendant les parfums de la société Rochas en dépit du système de distribution sélective adopté par cette dernière, dont elle connaissait l'existence, et qu'elle s'est en outre rendue coupable de publicité mensongère en laissant croire qu'elle avait la qualité de distributeur agréé par le fabricant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société Rochas ne constituait pas en lui-même, en l'absence d'autres éléments, un acte fautif, et que la société Normandis était étrangère à l'apposition de la mention figurant sur l'emballage du produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1007/86 rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société des parfums Rochas, envers la société Normandis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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