Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
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Avocat
Me [L]
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CONFORME :
Avocat
2
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/04587 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMKA
DATE : 24 Septembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 mai 2024, mis en délibéré au 28 mai 2024, prorogé au 29 septembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Septembre 2024;
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R] [A]
né le 02 Avril 1946 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [S] [G] [K]
née le 17 Décembre 1947 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [Y]
née le 01 Janvier 1984 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l'audience d'orientation en date du 11 avril 2022 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 27 octobre 2021 à la requête de M. [B] [R] [A] et Mme [D] [S] [G] [K] à l'encontre de Mme [J] [Y] et M. [X] [T], enregistrée sous le numéro RG 21/4587, aux termes de laquelle ils demandent notamment au tribunal de les condamner sous astreinte à devoir procéder : au décaissement des terres de leur fonds le long du mur de clôture, sur 2 mètres de large environ en créant un profilage en pente ou des paliers avec création d’un fossé et d’un drain côté fonds [T] ; à l’enlèvement des palissades bois ; à la dépose et repose des arbustes à une distance de 2 mètres de la limite séparative ; au démontage de la partie terrasse réalisée sans autorisation dans la bande des 3 mètres par rapport à la limite entre les deux voisins ; à autoriser les consorts [R] [A] ou toute entreprise mandatée par eux à pénétrer sur l’emprise du fonds des consorts [T] [Y] afin de réaliser les travaux de façade du garage, en ce compris l’installation de l’échafaudage et des matériels nécessaires à la réalisation de ces travaux, après les avoir informés de la date de leur réalisation au moins 15 jours avant ;
Vu la requête en incident notifiée par voie électronique le 4 janvier 2024 par Mme [J] [Y] et M. [X] [T] aux termes de laquelle ils demandent au juge de la mise en état de « déchambrer » l'affaire et de réserver les dépens. ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par M. [B] [R] [A] et Mme [D] [S] [G] [K] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de déclarer la demande irrecevabilité et subsidiairement la rejeter et de condamner les consorts [T]-[Y] au paiement de la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles engagés et aux dépens de l’incident ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 28 mai 2024 ;
MOTIFS
L'article 75 du code de procédure civile dispose :
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les consorts [T]-[Y] exposent : « S’agissant d’arbres ou arbustes, la compétence relève de l’ancien Juge d’Instance, seul et exclusivement compétent ». Ainsi, la demande qu'ils présentent s'analyse en une exception d'incompétence.
Or, il est établi et non contesté que, dans leurs conclusions au fond signifiées le 15 septembre 2022, et donc antérieurement à la requête en exception d'incompétence en date du 4 janvier 2024, les consorts [T]-[Y] ont présenté une défense en fond en sollicitant notamment le rejet des prétentions adverses.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile commandent de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence litigieuse.
Les consorts [T]-[Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer aux consorts [R] [A] - [G] [K] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [J] [Y] et M. [X] [T] ;
Condamnons in solidum Mme [J] [Y] et M. [X] [T] à payer à M. [B] [R] [A] et Mme [D] [S] [G] [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [J] [Y] et M. [X] [T] aux dépens de l'incident ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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