Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03542 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RG
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. A.C.E. SERVICES,
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 791 465 503,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 14 avril 2023, Monsieur [J] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société ACE SERVICES afin de voir :
Au visa des articles 1217 et suivants du code civil ;1240 du code civil ;
PRONONCER la résolution du contrat conclu avec elle :
A titre principal ;
CONDAMNER la société ACE SERVICES à récupérer la pompe à chaleur à ses frais ;
CONDAMNER la société ACE SERVICES à rembourser la somme de 19.853,04€ TTC avec intérêt au taux légal au 29 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire ;
CONDAMNER la société ACE SERVICES à verser 19.853,04€ à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société ACE SERVICES à 4500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société ACE SERVICES à 3000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société ACE SERVICES à 1000 euros de préjudice moral ;
CONDAMNER le défendeur à 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de l'expertise ;
Il fait valoir que le 4 juin 2020 il a conclu un contrat avec la société ACE SERVICES pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur ; qu’il a pu constater à l’usage, que la nouvelle installation ne fonctionnait pas ; que les démarches amiables tentées auprès de la société ACE SERVICES n’ont pas abouti ; qu’après expertise amiable, l’expertise judiciaire a confirmé que le matériel n’était pas en adéquation avec la maison ; qu’ainsi le professionnel qui a pourtant effectué un diagnostic technique de la maison pour déterminer la chaudière idoine, impliquant une connaissance complète des caractéristiques de l’habitation, a fourni des conseils erronés et partant un matériel inadapté aux besoins du client, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il détaille les préjudices subis.
La société ACE SERVICES n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 11 juillet 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 14 mai 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, dans son rapport, l’expertise judiciaire conclut ainsi :
« Il est conclu à ce stade que la pompe à chaleur fonctionne correctement mais qu'elle n'est pas en adéquation avec le réseau de chauffage qu'elle alimente. En effet, il existe une inadéquation entre la pompe à chaleur qui fournit une eau chaude à 60°C maximum et l'installation existante ancienne des radiateurs en fonte.
Celle-ci nécessite vraisemblablement de l'eau à 80/90°C par grand froid pour permettre une bonne utilisation et diffusion de la chaleur dans la maison.
Il faudrait également vérifier la baisse de puissance de la pompe à chaleur par température négative. En effet, l'efficacité de ce type de matériel diminue avec la baisse de température extérieure.
L'analyse de l'étude thermique fournie dans les pièces montre :
Que la surface de l'immeuble est prise égale à 120 m* (contre 142 m2 indiqué lors de la réunion)
Que la performance énergétique estimée est classée F.
Il n'est pas indiqué la puissance de la pompe à chaleur par températures négatives.
- Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
Les solutions envisageables à ce stade sont les suivantes :
Si la puissance de la pompe à chaleur est suffisante :
- Renforcer le réseau de radiateurs par la pose de radiateurs supplémentaires de façon à obtenir la puissance nécessaire au chauffage avec de l'eau à 60°C,
- Ou remplacer les radiateurs fonte (esthétiquement liés à la maison) par des radiateurs acier acceptant une eau à 60°C.
Si la puissance est insuffisante :
o Remplacer la pompe à chaleur par une pompe de puissance supérieure adaptée et délivrant de l'eau chaude à au moins 80°C,
o Ou remplacer la pompe à chaleur par une chaudière (électrique ou gaz) de puissance adaptée et délivrant de l'eau à 90°C maximum.
C'est cette dernière option qu'il faudrait retenir à mon sens. Elle est vraisemblablement la plus économique en terme de travaux. »
[termes soulignés par le tribunal]
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que la société ACE SERVICES, professionnel certifié, a procédé à une étude thermique de la maison, prenant ainsi connaissance de ses caractéristiques, en ce compris le type de radiateurs existants, avant de conseiller et fournir au client la pompe à chaleur litigieuse qu’il a également installée.
Or, il résulte de l’expertise que si le matériel ne présente pas de défaut intrinsèque et fonctionne, il n’est pas approprié au logement dans lequel il a été installé, la température maximale du dispositif ne permettant pas de chauffer efficacement les radiateurs en fonte de l’habitation. Seules des modifications substantielles – ajout d’autres radiateurs, remplacement des radiateurs en fonte – ou le remplacement du dispositif, qui a sa faveur, sont envisageables, selon l’expert.
Ainsi, en conseillant, fournissant et installant un équipement inadapté aux besoins du client et partant inefficace sans modification substantielle, le professionnel a commis une faute grave justifiant la résolution du contrat.
En conséquence, la société ACE SERVICES devra payer au requérant la somme de 19.853, 04 euros, en remboursement du prix versé, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de l’assignation. Elle devra également reprendre le matériel à ses frais dans un délai maximum de deux mois à compter du présent jugement, à une date convenue avec le demandeur.
Sur l’indemnisation
Tout d’abord, il est admis que le matériel ne chauffe pas correctement l’habitation en période de froid. Le requérant a indiqué que la pompe à chaleur a été mise à l’arrêt par les occupants qui chauffent leur habitation par un insert bois en salon. Le requérant se prévaut de trois hivers sans chauffage correct. Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros.
En revanche, le requérant se prévaut d’une résistance abusive caractérisée par son silence et sa mauvaise foi, “l’absence de chauffage pénalisant fortement les époux [M]”, sans démontrer réellement l’existence d’une faute ni d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance indemnisable.
Enfin, les tracasseries provoquées par le litige ne suffisent à caractériser un préjudice moral distinct indemnisable. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société défenderesse supportera les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Pour les mêmes motifs, elle devra payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [J] [M] et la société ACE SERVICE le 4 juin 2020 ;
CONDAMNE la société ACE SERVICE à payer à [J] [M] la somme de 19.853,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, en remboursement du prix ;
CONDAMNE la société ACE SERVICE à reprendre le matériel installé à ses frais dans un délai maximum de deux mois à compter du présent jugement à une date convenue avec M. [M] ;
CONDAMNE la société ACE SERVICE à payer à [J] [M] la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société ACE SERVICE à payer à [J] [M] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société ACE SERVICE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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