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Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-44.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.818

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la SARL X..., (M. X..., gérant), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., faisant valoir qu'après avoir été employée depuis 1977 par la société X..., dont son époux était le gérant, elle avait fait l'objet d'un licenciement le 18 décembre 1987, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires impayés pour les années 1983, 1984 et 1985, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction en l'absence de tout lien de subordination entre la société et la demanderesse ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur le litige, la cour d'appel, saisie sur contredit, énonce "que Huguette X..., épouse commune en biens de Michel X..., gérant de la société X..., propriétaire de 1 480 actions de ladite société, dont le second actionnaire, sa soeur Jacqueline, disposait des 1 520 actions restantes, n'établit pas qu'elle exerçait ses fonctions sous la subordination réelle de son époux" ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans caractériser ni les fonctions que Mme X... occupait au sein de l'entreprise ni les conditions dans lesquelles elle était employée et alors que l'intéressée faisait état, en sus de la lettre de licenciement, d'une convention d'engagement émanant du gérant de la société et du paiement de salaires pendant plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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