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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-15.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.862

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Henri RAFFENNE, demeurant à Paris (19ème), 86, rue de Flandres ; 2°) Madame Yvette CAVALLINI divorcée RAFFENNE, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 14, rue Windsor ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Michel, Marie, Marcel PETIET, demeurant à Paris (16ème), 26, rue de l'Yvette ; 2°) Monsieur Christian, Marie, André, Pierre DUFRESNE, demeurant à Paris (8ème), 1, rue Richepanse ; 3°) Monsieur Marcel PETIET, demeurant à Paris (16ème), 14, avenue de Montespan ; 4°) Monsieur Roger PETIET, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 120, rue Perronnet ; 5°) Monsieur Hubert PETIET, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 93, avenue du Roule ; 6°) Madame Madeleine PETIET épouse VIGNON, demeurant à Paris (16ème), 14, rue Raynouard ; 7°) Madame Christine PETIET épouse ODDO, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 11, quai du 4 septembre ; 8°) Monsieur Alain PETIET, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 11, quai du 4 septembre ; 9°) Monsieur Yves PETIET, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 11, quai du 4 septembre ; 10°) Monsieur Hervé DUFRESNE, demeurant à Paris (19ème), 63, rue Manin ; 11°) Madame Marie Thérèse, Françoise DIRMENIL, veuve de Monsieur Roger Marie PETIET, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 120, rue Perronnet ; 12°) Madame Marie-Noëlle PETIET, épouse de Monsieur Pierre, Yves de GARY, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 23, rue Borghèse ; 13°) Madame Chantal, Marie-France PETIET, épouse de Monsieur J. Patrick CANIVET, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 31, boulevard Victor Hugo ; 14°) Madame Laurence, Marie, Gabrielle PETIET, épouse de Monsieur Patrick MERCADE, demeurant à Paris (17ème), 115, rue de Tocqueville ; 15°) Monsieur François, Marie, Jacques PETIET, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 43 ter, rue Madeleine Micheler ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Raffenne et de Mme Cavallini divorcée Raffenne, de Me Brouchot, avocat des consorts Petiet et de M. Dufresne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le 20 octobre 1980, Mme Yvette Cavallini, alors épouse de M. Henri Raffenne docteur en médecine, a déposé au rang des minutes d'un notaire, un testament olographe rédigé le 23 mars 1979 par Henri Petiet, décédé le 25 août 1980, et aux termes duquel celui-ci lui léguait tout ce qu'il possédait ; que les consorts Petiet se sont opposés à l'envoi en possession et ont assigné les époux Raffenne en annulation de ce testament sur le fondement de l'article 909 du Code civil ; que ces derniers, depuis divorcés, ont prétendu que lors de la rédaction du testament, Henri Petiet n'était pas atteint de la maladie de coeur qui a entraîné son décès et que le docteur Raffenne ne l'avait jamais traité pour cette maladie ; que les juges du fond, écartant ces prétentions, ont déclaré nul le testament ; Attendu que M. Henri Raffenne et Mme Yvette Cavallini font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986) d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que le traitement visé par l'article 909 du Code civil, supposait des soins réguliers et coordonnés prodigués pour lutter contre la dernière maladie du disposant, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de soins de cette nature que le docteur Raffenne aurait prodigués à Henri Petiet, à raison de sa maladie cardiaque, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la simple assistance apportée par le médecin ne s'expliquait pas par les liens affectifs qui l'unissaient à Henri Petiet, ainsi que par sa compétence professionnelle, ce qui eût exclu qu'elle constituât un traitement médical au sens de l'article 909 précité, la juridiction du second degré a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; alors, selon le troisième moyen, que le début d'une maladie se situant au jour de son déclenchement et non à celui d'une prescription médicale, surtout lorsque celle-ci est intervenue après un examen approfondi révélant l'absence de maladie, les juges d'appel, en statuant comme ils ont fait, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que depuis 1975 le docteur Raffenne donnait des soins constants à Henri Petiet, que les consultations de spécialistes étaient intervenues à sa demande, que, sur la fiche d'hospitalisation en août 1979 lors de la mise en place d'un stimulateur cardiaque, il figurait comme médecin traitant, qu'enfin il avait lui-même ordonné le renouvellement du traitement prévu initialement par le chirurgien ; qu'ils ont encore relevé que si l'électrocardiogramme pratiqué en janvier 1978 n'avait rien révélé, dès le mois de mai suivant, le docteur Raffenne avait prescrit un médicament constituant selon le laboratoire où il est fabriqué, un tonicardiaque majeur ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation a estimé que le docteur Raffenne avait la qualité de médecin traitant au cours de la dernière maladie du disposant et que cette maladie était antérieure au 23 mars 1979 date du testament ; que la décision est par suite légalement justifiée ; Et sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué : Attendu que la requête étant présentée tardivement et sans justification, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué ;

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