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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 octobre 2022. 2204745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204745

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B, qui conteste l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne décidant son expulsion, ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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