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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-12.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.451

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Michel, Claude Y..., 2 / Mme Christiane, Adrienne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble aux Bordes (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Georgette X..., épouse A..., demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me de Nervo, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les vendeurs n'ayant donné leur consentement à la vente que pour une période n'excédant pas le 30 avril 1983, il en découlait que même si l'exercice du droit de préemption urbain avait été jugé irrégulier et que les parties avaient recouvré la plénitude de leurs droits, il n'en demeurait pas moins, les époux Y... n'ayant pas alors sommé les vendeurs de signer l'acte, que la condition suspensive avait défailli par l'impossibilité d'obtenir le certificat d'urbanisme dans le délai prévu dans la convention ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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