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Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/09600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09600

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 20 JUIN 2025 N°2025/279 Rôle N° RG 23/09600 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUY6 [C] [G] C/ [6] [4] Copie exécutoire délivrée le 20 juin 2025: à : Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 26 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00717. APPELANT Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES [4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, SAS [7], prise en la personne de son président, demeurant [Adresse 1] Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [G] [le salarié], employé par la société [7] [l'employeur], depuis le 17 novembre 2009, en qualité de responsable de secteur, service commercial France, catégorie cadre, a déclaré le 24 octobre 2019 à la [5] [la caisse] souffrir d'une décompensation psychologique brutale d'origine professionnelle en joignant un certificat médical initial en date du 27 septembre 2019. La caisse a refusé le 14 avril 2020 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie hors tableau. Toutefois, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge sa pathologie au titre d'une maladie hors tableau le 6 août 2020, puis a fixé au 31 décembre 2022 la date de consolidation et à 20% son taux d'incapacité permanente partielle. Le salarié a été licencié le 1er septembre 2020 pour inaptitude. Il a saisi le 15 juillet 2021, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle. Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, * débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné le salarié aux dépens. Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, reprises oralement et modifiées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l'infirmation du jugement hormis en ce qu'il a déclaré recevable son recours et a débouté son employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de: * 'ordonner' le bénéfice de la faute inexcusable de droit, * déclarer que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, * ordonner la majoration à son maximum de la rente, * ordonner une expertise médicale, * condamner la caisse à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, * condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de débouter le salarié de son recours en reconnaissance de sa faute inexcusable et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre. En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de limiter la mission d'expertise à l'évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l'employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d'expertise. MOTIFS Pour débouter le salarié de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que pour la période antérieure à son premier arrêt de travail, et alors qu'il n'a plus jamais repris le travail ensuite, le salarié ne verse en pièce 5 qu'un mail non significatif, alors que les nombreuses pièces versées par l'employeur ne permettent pas de déterminer des conditions de travail pathogènes pouvant expliquer la survenance de l'arrêt maladie annoncé par mail le soir du 11 juillet 2017. Ils ont également relevé que l'enquête contradictoire réalisée par la caisse n'est pas versée aux débats par les parties et qu'ainsi il n'est pas apporté d'élément sur une situation pathogène du travail accompli pour établir un lien essentiel et direct avec la pathologie psychique développée par le salarié pour permettre d'établir à l'encontre de l'employeur une maladie professionnelle telle que déclarée le 24 octobre 2019 et que les conditions d'une faute inexcusable ne peuvent être définies Exposé des moyens des parties: Le salarié expose que le secteur dont il était commercial couvrait trois régions (Midi-Pyrénées, Languedoc-[Localité 8] et Provence-Alpes-Côte d'Azur) regroupant 19 départements, que son secteur géographique a été modifié en étant centré sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sans que cela entraîne une diminution de travail, qu'il avait des objectifs fixés unilatéralement par son employeur, dont la réalisation donnait systématiquement lieu à une litanie de reproches même quand ils étaient atteints, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé, ayant subi un accident cardio-vasculaire en juillet 2016 qu'il relie avec le stress accumulé. Il argue avoir alerté son employeur: *sur les difficultés rencontrées avec les clients générant en lui une vive inquiétude et un stress professionnel important juste avant son arrêt de travail, soulignant que dans les mails adressés à son employeur il constatait que l'absence de réponse à ses demandes anéantissait tous ses efforts et le travail fourni, ce qui a entraîné pour lui une vive souffrance et l'angoisse de ne pas être soutenu ni aidé face au mécontentement des clients, * par mails des 17 et 31 juillet 2017, en octobre 2017 et le 15 février 2019 sur son stress professionnel pour soutenir que son employeur est responsable de la survenance de son accident cardiaque, et ne pouvait ignorer la fragilité de son état de santé qui aurait dû lui interdire de le solliciter pendant son arrêt de travail, * ce comportement de son employeur postérieur à son accident cardiaque a déclenché le burn-out diagnostiqué et pris en charge par la caisse à titre de maladie professionnelle, pour avoir: - exigé un rythme de travail effréné pendant plusieurs années, - ignoré ses mails et appels téléphoniques faisant état de sa souffrance au travail, - exigé qu'il reprenne le travail alors qu'il était en arrêt de travail et avait eu un accident cardiaque lié au surmenage, - lui avoir adressé un courrier recommandé pour lui rappeler ses obligations professionnelles alors qu'il était en arrêt de travail, - tardé à répondre à ses demandes et tout fait pour retarder la reconnaissance de la maladie professionnelle, et en la refusant toujours, pour soutenir que la présomption irréfragable de la faute inexcusable est établie. A titre subsidiaire, il argue que son employeur n'a pris aucune mesure préventive pour limiter les risques psychosociaux dans l'entreprise alors qu'il avait conscience du risque pour connaître les répercussions de ses manquements sur son état de santé ayant fait l'objet d'un précédent arrêt de travail suite au stress et d'un avis du médecin du travail pour soutenir que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur. Il argue que la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 6 août 2020 par une décision notifiée aux deux parties, celle-ci est devenue définitive pour soutenir qu'aucun débat ne peut avoir lieu concernant l'origine de son burn-out, et que la maladresse rédactionnelle des certificats médicaux n'employant pas le conditionnel a donné lieu à un acharnement de son employeur qui a poursuivi la procédure pour faire sanctionner les deux professionnels. Enfin il souligne l'absence d'entretien annuel d'évaluation. L'employeur lui oppose l'absence de caractérisation de la faute inexcusable en soulignant que le salarié a été en arrêt maladie de manière continue depuis le 12 juillet 2017 et n'a évoqué des dysfonctionnements qu'alors qu'il se trouvait déjà en arrêt maladie, sans avoir jamais repris le travail. Il argue que le salarié ne l'a jamais alerté sur son état de santé et sa prétendue détresse, qu'il n'a jamais émis de remarques ou protestations concernant son rythme de travail, qu'il a dû organiser son secteur pendant son arrêt de travail, pour soutenir que la faute inexcusable ne peut être présumée, et que le salarié ne démontre nullement qu'il aurait commis des manquements à son obligation de sécurité. Il argue que: * les objectifs fixés étaient parfaitement cohérents en relevant que si en 2014 et 2015, il ne les avait pas atteints, en 2010, 2012, 2013, et 2016 il les avait atteints pour soutenir que ces objectifs étaient réalisables et que sa charge de travail n'était pas anormale, soulignant qu'il a bénéficié d'un aménagement de son secteur de prospection, réduisant sa charge de travail, * le fait de faire part à son employeur d'une angoisse au regard de difficultés rencontrées avec un client ne peut suffire à caractériser une souffrance au travail, *il était légitime de prendre contact avec son salarié pour organiser la continuité de son travail pendant ses arrêts et avoir une visibilité sur son retour, soulignant qu'il n'y avait aucune sollicitation pour travailler ou effectuer la moindre mission pendant ses arrêts de travail. Enfin il conteste qu'à son égard la maladie prise en charge présente un caractère professionnel en arguant que dans un premier temps la caisse a refusé de reconnaître la maladie déclarée, que cette reconnaissance n'est intervenue que 3 ans après son arrêt de travail, et qu'il ne pouvait contester la décision de prise en charge faite en second lieu par la caisse après qu'elle l'ait refusée, pour soutenir qu'à son égard la maladie n'a pas de caractère professionnel et que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Réponse de la cour: Dans le cadre de l'obligation légale de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation notamment de: * mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, * adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, * planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Toutefois, pour engager la responsabilité de l'employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu'elle soit pour autant la cause déterminante, et c'est au salarié à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d'établir que sa maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur dans le manquement de son obligation de sécurité. En d'autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d'un processus pathogène plus ou moins long, résultant d'une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il faut d'une part qu'il soit établi que l'employeur a eu conscience qu'il exposait son salarié à un risque, qu'il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l'éviter et d'autre part que cette exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié. La charge de la preuve du respect de son obligation de prévention incombe à l'employeur. 1- sur la présomption de la faute inexcusable: Selon l'article L.4131-4 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Le salarié n'établit pas avoir avant son arrêt de travail du 12 juillet 2017 alerté son employeur sur une situation de surcharge au travail, ni même avoir fait état que les objectifs fixés en 2015, 2016 ou 2017 eût été inatteignables. Il justifie uniquement par les lettres du directeur général des 22 janvier 2015, 4 février 2016 et 6 janvier 2017 d'instructions reçues après constat de la diminution du volume d'affaires de son secteur, et d'un objectif en 2017 présentant une progression de +10% par rapport à 2016, dont il ne démontre pas le caractère irréaliste en l'absence de toutes données comparatives. Il ne justifie pas davantage avoir alerté son employeur sur des mécontentements particuliers de clients, dont les courriels des 14 mars 2017 (faisant état de la réception de marchandises endommagées) et du 7 juin 2017 ('déplorant' 'une imprécision sur vos délais d'envoi. De manière récurrente et depuis quelques temps, la date d'envoi annoncée oralement n'est pas respectée. L'impact est particulièrement négatif pour nos clients. Lorsque la date de l'accusé de réception n'est pas respectée, nos clients sont déçus mais on peut l'argumenter. Quand on ajoute une nouvelle information erronée par dessus nous perdons la confiance du client. Un suivi de vos envois nous permettrait d'être plus réactifs et éviterait que nous sollicitions votre service commercial inutilement. Soyez assuré que cette remarque ne vise personne en particulier et que le seul but est bien celui de pérenniser nos relations commerciales', sont rédigés dans des termes courtois, et ne mettent nullement en cause son travail. Il ne justifie pas les avoir transmis à son directeur général, ni l'avoir alerté sur le stress allégué que la réception de ces courriers lui aurait provoqué. Ce n'est que par mail daté du 17 juillet 2017, adressé à son directeur général, que le salarié lui transmet les couriels reçus le jour-même l'informant d'une annulation de commande compte tenu du non-respect d'un délai de livraison, en lui faisant part de son ressenti en indiquant 'compte tenu de notre image de marque, cela offre une porte ouverte à la concurrence (la nature a horreur du vide) et met à mal l'ensemble de mes efforts, une remise en cause de mon travail'. Si dans son courriel daté du 18 août 2016 en réponse à celui envoyé le jour même par le salarié dans lequel il informe le directeur général de son admission 'aux urgences le 16.07", du 'verdict A.V.C avec altération de la mémoire', retrouvée rapidement, et d'une intervention programmée le 31/08, cet employeur lui répond 'c'est ennuyeux pour vous d'abord, évidemment, mais aussi par rapport à la reconquête du secteur entreprise depuis l'an dernier. Vous ne m'avez rien dit en juillet... je ne pouvais donc pas savoir...' pour autant dans ce courriel comme dans les autres qu'il verse aux débats antérieurs à son arrêt de travail du 12 juillet 2017, le salarié ne fait nullement état d'un lien possible entre son accident vasculaire cérébral et son travail, pour lui écrire 'le caillot est passé par le même chemin que la bulle d'air lors de mon accident de plongée'. Le salarié est par conséquent mal fondé à invoquer la présomption de la faute inexcusable, alors qu'il relie sa maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 27/09/2019, à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en alléguant que celui-ci avait connaissance de son état psychique fragile, alors qu'il était placé en arrêts maladie prolongés depuis le 12 juillet 2017. 2- sur la faute inexcusable: Bien que les premiers juges aient souligné l'absence de production aux débats de l'enquête diligentée par la caisse, la cour ne peut que constater que cet organisme social ne verse aux débats aucune pièce tout en reconnaissant dans ses conclusions avoir pris en charge la maladie professionnelle sur avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, fixé une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle. Le salarié ne justifie que d'éléments très parcellaires en lien avec la prise en charge de sa maladie professionnelle en versant uniquement aux débats: * la déclaration de maladie professionnelle date du 24/10/2019, * le certificat médical initial du 27/09/2019 dactylographié établi par un médecin généraliste, mentionnant 'décompensation psychologique brutale d'origine professionnelle liée à un surmenage et à des problèmes de communication interne avec la hiérarchie entraînant un état dépressif réactionnel et des troubles de la personnalité et du comportement avec agressivité' et que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 11/07/2017, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23/10/2019, * le certificat d'arrêt de travail prescrit au titre du régime maladie, daté du 12/07/2017, établi par ce même médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail et des certificats de prolongation en continu jusqu'au certificat daté du 23 août 2019 (l'arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 26/09/2019), * les certificats de prolongation de l'arrêt de travail établis sur le cerfa spécifique maladie professionnelle couvrant la période du 25/09/2019 au 13/07/2020 * la décision de la caisse du 6 août 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi motivé: 'le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie hors tableau. Elle est donc reconnue d'origine professionnelle.', étant précisé que la notification faite au salarié de cette décision mentionne 'cette décision annule et remplace le précédent courrier dans lequel nous vous faisions part d'un refus' alors que sur l'exemplaire de notification à l'employeur, il est mentionné uniquement la voie de recours et ses modalités d'exercice. L'employeur justifie du refus de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse du 14 avril 2020 mentionnant que les éléments en sa possession ne lui permettent pas cette reconnaissance, Il résulte donc de ces éléments: * d'une part que l'arrêt de travail retenu par l'auteur du certificat médical initial comme étant la date de la première manifestation médicale de la maladie, est antérieur de plus de deux années à la déclaration de maladie professionnelle, * d'autre part que ni le colloque médico-administratif sur lequel le médecin conseil se prononce sur la première manifestation de la maladie et sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente, ni les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, ni enfin l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel la décision de prise en charge se réfère, ne sont soumis à l'appréciation de la cour. L'attestation de paiement des indemnités journalières datée du 30 novembre 2020 corrobore que le salarié n'a pas repris le travail depuis le 12 juillet 2017, pour mentionner le versement d'indemnités journalières pour maladie sur la période continue du 12/07/2017 au 26/09/2019, d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 27/09/2019 au 18/03/2020, et d'indemnités journalières pour maladie du 19/03/2020 au 11/07/2020. Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur pour être à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2019 doit résulter d'un manquement à son obligation de sécurité antérieur au 12 juillet 2017. Or le salarié ne démontre pas que les objectifs qui lui avaient été fixées en 2014 et en 2015 l'exposaient à un risque particulier, alors qu'il ne contredit pas son employeur dans son affirmation que les objectifs des années 2011 à 2013 avaient été atteints. Le courrier du directeur général daté du 6 janvier 2017, lui impartissant son objectif pour l'année 2017 à partir de ses résultats de 2016, retient pour son secteur une progression de l'ordre de +17% à périmètre géographique identique en indiquant qu'elle est un 'motif de satisfaction après plusieurs années de recul, puis une stabilisation en 2015". Le salarié ne démontre pas que les objectifs qui lui avaient été impartis n'étaient pas réalisables et ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à faire ressortir qu'ils auraient induit une surcharge de travail. Si les courriels de clients des 14 mars et 7 juin 2017, traduisent une insatisfaction sur l'état d'une seule livraison ou sur de non-respect récurrents de délais de livraison, pour autant, ils sont inopérants à caractériser des conditions de travail ayant pu l'exposer à une situation de stress particulier, et ce n'est que dans son courriel du 15 février 2019 que le salarié écrit au directeur général ' pas de nouvelle à ma simple demande ', 'cela illustre bien ma situation vécue dans votre entreprise, aucune prise en compte des besoins, des problématiques sur le terrain, comme des solutions proposées, et encore moins à titre personnel'. Il résulte uniquement du courriel que le salarié a adressé le 17 juillet 2017 au directeur général son ressenti pour faire état d'une 'mise à mal de ses efforts et une remise en cause de son travail', à la suite de l'annonce de la perte d'un client insatisfait par le non-respect du délai de livraison qui lui avait été donné, sans que pour autant cette situation puisse être reliée, à son accident vasculaire cérébral du même jour, ou à un manquement de son employeur dans son obligation de sécurité. Le courriel du directeur général en date du 31 juillet 2017, lui rappelant qu'il fait 'toujours partie des effectifs' et que 'sauf concertation préalable et accord de (sa) part, il ne peut prendre de (son) propre chef ce type d'initiative' (le salarié ayant par courriel joint, écrit en réponse à un client, ne plus pouvoir suivre son dossier et avoir transmis l'intégralité de leurs échanges au directeur général) relève du pouvoir de direction de l'employeur. Si l'employeur y rappelle maladroitement au salarié son appartenance aux effectifs de l'entreprise, pour autant, il ne le sollicite pas pour travailler contrairement à ce qui est allégué. La teneur de ce courriel n'est pas de nature à porter atteinte à la dignité ou aux droits du salarié en arrêt maladie. Les tentatives de contacts téléphoniques pour faire le point sur sa situation après réception le 12 octobre 2017 de la prolongation de son arrêt maladie, dont le courrier du directeur général daté du 16 octobre 2017 fait état et la réponse par courriel du salarié (ses pièces 20 et 21), ne sont pas davantage de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il ne résulte pas des transmissions antérieures que le salarié verse aux débats, qu'il aurait informé le directeur général que son état psychique contre-indiquait tout contact. De plus, le salarié ne justifie pas de la dégradation postérieure de son état de santé qui en serait résulté. Le certificat médical daté du 11 octobre 2019, établi par un médecin psychiatre qui y atteste 'suivre le salarié depuis le 19/11/2013 dans le cadre d'un syndrome dépressif réactionnel à des tensions professionnelles chroniques qui ont fini par le terrasser psychologiquement' est inopérant à établir l'existence d'une situation de travail pathogène, alors que d'une part en imputant l'évolution de l'état psychique du salarié à ses conditions de travail, ce médecin ne fait que reprendre les propos que son patient lui a tenu et que d'autre part une telle situation n'est pas étayée pour la période précédant l'arrêt de travail du 12 juillet 2017. La circonstance que l'employeur ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques, qu'il n'ait pas davantage procédé à des entretiens annuels d'évaluation est sans lien avec la maladie professionnelle dés lors que dans le cadre du présent litige afférent à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le salarié ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément précis de nature à caractériser une exposition professionnelle à un risque psychique, lié à la fragilité du salarié, dont il n'est pas démontré que l'employeur en aurait eu connaissance. La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est insuffisante à établir l'existence d'un lien entre la survenance de la maladie de décompensation psychologique et un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques. Enfin, les deux seuls avis du médecin du travail versés aux débats par le salarié, datés des 20/07/2020 (visite de reprise concluant à son inaptitude à reprendre son poste de travail et à la nécessité d'une étude de poste) et 04/08/2020 (selon lequel 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise') sont inopérants à établir un tel lien. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions et demandes. Succombant en son appel, le salarié doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais qu'il a été amené à exposer pour sa défense que ce soit en première instance ou en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [C] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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