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Cour d'appel, 17 août 2010. 08/02953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02953

Date de décision :

17 août 2010

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Texte intégral

PB/NL Numéro 3351/10 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 17/08/10 Dossier : 08/02953 Nature affaire : Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux Affaire : [A] [C], [H] [R] épouse [C] C/ [T] [V] épouse [I], [E] [I], [F] [I], [L] [I], [J] [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 août 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mai 2010, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BELIN, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [A] [C] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [H] [Y] [D] [R] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 9] représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Madame [T] [V] épouse [I] [Adresse 20] [Localité 9] Monsieur [E] [F] [I] [Localité 8] Monsieur [F] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [L] [P] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me SEGUELA-BRUNET, avocat au barreau de TARBES Monsieur [J] [O] [Adresse 17] [Adresse 17] représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour assisté de la SCP MALESYS BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS sur appel de la décision en date du 26 JUIN 2008 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [C] et son épouse [H] [R] ont acquis par acte notarié du 23 novembre 1977 une propriété immobilière composée d'une maison et d'un terrain situés [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 15], située entre le canal de la société des Chemins de Fer français et la parcelle [Cadastre 18] appartenant à Monsieur [J] [O]. Un litige les oppose à leurs voisins quant à l'alimentation en eau de leur fonds aux fins d'arrosage, provenant d'un canal d'irrigation constituant la parcelle [Cadastre 11], parcelle totalement en nature de canal d'irrigation (dit canal 736). Ce canal prend sa source dans le canal du Moulin et a un tracé perpendiculaire à celui ci ; il s'écoule en partie à ciel ouvert, en partie busé vers la route nationale entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Il est la propriété des consorts [I] dont il traverse les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; la SCI Cabaraou constitué en 2009 par [E] et [F] [I] a acquis la parcelle [Cadastre 14] en 2009. Au delà de la route nationale qu'il traverse par voie souterraine, il s'écoule vers les propriétés [O] (parcelle [Cadastre 18]) et [C]. Des vannes d'alimentation du canal du moulin et du canal 736 se trouvent tant au niveau du canal du moulin que sur la route nationale. Sur la parcelle [Cadastre 16], des ouvrages ont été réalisés (fossé busé, cimenté). Aux termes de son acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 11] par acte du 30 juin 1978, Monsieur [F] [I] doit 'recevoir l'eau et la rendre de la manière convenable'. Monsieur [I] étant décédé viennent aux droits de celui-ci ses héritiers (les consorts [I]) : Madame [T] [V] veuve [I], [E], [F] et [L] [I] ; Se plaignant de l'assèchement du canal suite notamment à des travaux réalisés par Monsieur [J] [O], les époux [C] ont obtenu en référé devant le tribunal de grande instance de Tarbes qu'une expertise soit par ordonnance de référé du 14 février 2004 confiée à Monsieur [X] [B] qui a déposé son rapport le 15 novembre 2005 mettant en cause des travaux d'aménagement du fossé d'irrigation par la famille [O]. Les époux [C] ont demandé la réalisation de travaux sous astreinte pour y remédier solidairement à l'encontre des défendeurs. Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal de grande instance de Tarbes a rejeté la demande des époux [C], les condamnant au paiement aux consorts [I] d'une part et à Monsieur [O] d'autre part d'une somme de 750 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge retient que les consorts [C] ne justifient pas d'un droit à irrigation, ni de la propriété du canal ni d'un droit à l'usage des eaux et donc d'un préjudice réparable, que l'acte de 1978 ne leur est pas opposable. Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2008. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 12 avril 2010, les époux [C] demandent qu'il leur soit reconnu qu'ils bénéficient d'une servitude de prise d'eau sur le fossé reliant les canaux du Moulin et de Rudet, de condamner solidairement les consorts [I] et Monsieur [O] sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois après décision définitive à réaliser les travaux préconisés en page 12 du rapport d'expertise et à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique au moyen d'irrecevabilité pour nouveauté de leur demande relative au droit d'eau, ils rappellent qu'ils ont toujours demandé la réalisation de travaux découlant de ce droit. Au fond ils revendiquent une servitude découlant de la destination du père de famille, l'auteur commun des parties étant Monsieur [N] [G] qui disposait du droit d'eau sur l'ensemble de sa propriété selon arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 mars 1881 statuant sur les quantités d'eau pouvant être prises par les riverains ; ils relèvent : - que l'expert a constaté la présence d'ouvrages manifestant ce droit : busage du canal, bouches et vannes, regards ; que Monsieur [O] était présent lors des opérations d'expertise dont le rapport lui a été transmis, - que les droits et obligations des consorts [I] et [O] sont également mentionnés dans des actes administratifs, que les intimés n'en nient pas clairement l'existence ; que l'obligation contenue à l'acte [I] les oblige vis à vis des tiers ; - que la destination du fonds (d'usage agricole à habitation) est sans effet sur la charge de la servitude. Ils contestent l'extinction par non usage de la servitude, l'eau s'écoulant selon le bon vouloir des consorts [I] manoeuvrant les vannes. Par conclusions du 2 avril 2010, les consorts [I] soulèvent l'irrecevabilité des demandes comme nouvelles et subsidiairement au fond la confirmation du jugement et la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils estiment : - que la demande relative à la reconnaissance de leur droit de servitude est nouvelle, seule la réalisation de travaux ayant été demandée en première instance. - que la demande ne peut s'appuyer sur la destination du père de famille, l'article 693 en réservant le bénéfice aux servitudes continues et apparentes, alors qu'il s'agit en l'occurrence d'une servitude discontinue puisqu'elle nécessite l'intervention de l'homme pour l'ouverture des vannes ; qu'il n'est pas démontré que l'auteur commun ait lui même aménagé les fonds pour une servitude de puisage. - que les époux [C] ne peuvent en bénéficier car leur propriété ne longe pas une eau courante, que l'article L 115-1 du code de l'environnement ne s'applique pas aux cours d'eau artificiels. - que le canal d'irrigation est désaffecté depuis des années, que la servitude s'est éteinte dans les conditions de l'article 706 du code civil, le moulin n'existant plus et le quartier étant désormais urbanisé. Subsidiairement s'appuyant sur les conclusions de l'expert, ils indiquent que le défaut d'écoulement ne leur est pas imputable, qu'ils ont régulièrement curé le fossé. Monsieur [J] [O] par conclusions du 7 avril 2009 demande la confirmation du jugement et la condamnation des époux [C] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soulève l'irrecevabilité de la demande relative à la reconnaissance de la servitude comme nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Il admet qu'ils avaient un auteur commun mais que la destination du père de famille ne peut être admise pour une servitude de puisage qui est discontinue, Monsieur [G] n'ayant pas créé le canal litigieux ; il soutient que la propriété [C] ne longe pas une eau courante, que le canal est désaffecté, que le titre de propriété des époux [C] ne mentionne aucun droit d'irrigation. Il conteste toute faute en relation avec un préjudice subi par les appelants ceux-ci n'ayant aucun droit, soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard n'étant pas partie à la procédure de référé, il indique que les eaux du canal s'écoulent normalement selon constat d'huissier du 13 mars 2009. L'instruction a été close le 6 avril 2010. DISCUSSION * sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Chacune des parties a pu conclure dans le cadre de cette procédure. Chacune des parties a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture en dernier lieu les époux [C] le 6 avril 2010. Le respect du principe de la contradiction devant être assuré, il doit pour permettre l'admission de l'ensemble des conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance, être fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour la reporter au jour des plaidoiries, sans distinction selon les parties auxquelles un traitement égal doit être assuré. * sur la recevabilité des demandes des époux [C] aux fins de reconnaissance de leur droit de servitude : Si leur demande initiale en première instance se limitait à la réalisation de travaux, elle était clairement fondée sur le droit dont découlait leur demande, et la discussion a toujours porté sur leur droit d'irrigation par le canal litigieux. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les moyens nouveaux étant par ailleurs également admissibles, elle sera déclarée recevable. * sur le fond : La demande des époux [C] porte sur l'exécution de travaux sur le canal d'irrigation leur assurant l'écoulement de l'eau sur leur propriété et la possibilité d'y puiser l'eau nécessaire à l'arrosage de leurs terres. La recherche de responsabilités quant aux causes de l'absence d'écoulement d'eau sur leur propriété suppose au préalable qu'ils justifient d'un droit sur cette eau, particulièrement d'une servitude à leur profit. Les servitudes s'acquièrent selon leur nature à moins d'être déterminées par la loi, par titre ou par possession trentenaire selon les articles 690 et 691 du code civil ; l'article 692 du même code assimile la destination du père de famille au titre. Il doit donc d'abord être vérifié si une servitude légale est concernée. Les dispositions de l'article 644 du code civil prévoient une servitude légale au profit de celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, les appelants y font implicitement référence. Il est constant au vu des pièces produites par les parties que l'eau s'écoulant du canal 636 poursuit son cours après la route nationale dans la parcelle [Cadastre 18] de Monsieur [O], qu'un fossé y recueille les eaux provenant de ce canal, est busé et partiellement couvert, se jette vers un petit bassin de rétention, et que l'eau se dirige ensuite dans un fossé se trouvant sur la propriété [C] dont l'assèchement a été constaté par témoins et constat d'huissier, une vanne d'alimentation permettant à Monsieur [O] de réguler l'écoulement des eaux vers le fonds [C]. Leur droit à bénéficier de l'eau s'écoulant, pouvant ou devant s'écouler sur leur propriété leur est contesté au motif qu'il ne s'agirait pas d'eau courante. Celle qui s'écoule dans le canal 636 provient elle même du canal du Moulin, elle aboutit dans un regard après la route nationale après laquelle Monsieur [O] en bénéficie au moyen des ouvrages ci dessus décrits. Il ressort d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 11 mars 1881, que pour régler un litige opposant le propriétaire du Moulin bénéficiant du droit d'usage de l'eau du canal du Moulin à divers propriétaires voisins (dont l'auteur commun des parties, Monsieur [N] [G], sans que l'on puisse déterminer pour quelle parcelle il était concerné) quant à leur droit de prise d'eau dans le canal pour l'arrosage de leurs fonds, une expertise avait été ordonnée. Elle devait permettre l 'établissement d'un règlement tendant à déterminer les quantités d'eau revenant à chaque arrosant, les époques, horaires d'arrosage, les mesures les mieux à même d'assurer une distribution équitable des eaux entre les divers arrosants. Cet arrêt a écarté toute discussion quant à l'application de l'article 645 du code civil à un cours d'eau artificiel au motif que l'ensemble des parties avait convenu de la nécessité d'un tel règlement. Cependant ni ce rapport d'expertise, ni le règlement évoqué n'ont été produits aux débats. La simple détermination des propriétaires concernés par un droit d'arrosage s'avère impossible. Il ne peut non plus être affirmé que ce document porte sur le canal litigieux et non sur un autre alors qu'il est constant que plusieurs canaux d'irrigation partaient du canal du Moulin. Un autre document antérieur en date du 29 mai 1863, dresse par énumération de noms, contenances de propriété un état des terrains que divers propriétaires font arroser avec les eaux du canal des moulins de Loures et Rudet, Monsieur [N] [G] figure dans cette liste pour 8 parcelles sur la commune de Loures. Cependant, aucun tableau de concordance de l'ancien et du nouveau cadastre n'ayant été produit, il n'est pas possible de déterminer si l'ensemble de ces documents concerne les parties en cause dans le présent litige et plus spécialement les propriétaires de parcelles situées entre la route nationale et le canal SNCF. Par conséquent, les époux [C] ne peuvent revendiquer l'application d'une servitude légale pour une eau provenant d'un canal privé s'écoulant sur la parcelle de leur voisin au moyen d'aménagements, alors que la destination des lieux a été profondément modifiée, le moulin n'étant plus en activité et les parcelles ayant perdu leur vocation agricole. Il doit donc en second lieu être procédé à l'examen des titres de propriété respectifs des parties. La lecture du titre de propriété des époux [C] amène sans équivoque à constater qu'aucune servitude n'est mentionnée à leur profit. Ils sont propriétaires des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 1] (cette dernière étant désormais cadastrée [Cadastre 15]) constituant les lots n° 4 et 18 du lotissement dont dépend leur propriété, mais aucune disposition dans le cahier des charges du lotissement ne prévoit de disposition spécifique à leur lot quant à une servitude d'irrigation. En effet, l'article VII du cahier des charges repris dans l'acte notarié dispose : 'les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées suivant la pente naturelle du terrain dans les caniveaux des chaussées et évacuées dans les fossés existants. A ce sujet, il est précisé que le canal d'irrigation qui longe les lots 7-9-13 subsistera et que les acquéreurs de ces lots devront chacun pour la section qui traverse leur propriété procéder au curage et à l'entretien, recevoir et rendre les eaux d'irrigation comme le passé'. Cet acte distingue bien les eaux pluviales et le canal d'irrigation. L'acte notarié du 30 juin 1978 dont les consorts [I] tirent leurs droits sur le canal 636 décrit la parcelle comme canal d'irrigation. Il prévoit au chapitre des conditions, une obligation à la charge de l'acquéreur dans le paragraphe relatif aux servitudes consistant à : 'spécialement de recevoir et rendre l'eau de la manière convenable et d'assumer personnellement les solutions des difficultés actuellement pendantes' dont il s'avère qu'elles sont relatives à des infiltrations subies dans l'immeuble de Madame [S] (résidant au [Adresse 5]) lorsque la vanne d'alimentation du canal est ouverte. Aucune des parties ne prétend qu'il existe un lien entre ce litige et le statut du canal, mais il résulte du constat d'huissier du 14 janvier 1977 annexé à l'acte notarié dont les termes viennent d'être partiellement cités que l'alimentation de ce canal n'est pas permanente, est fréquente l'été pour l'irrigation et dépend bien de l'action opérée sur les vannes. Il ressort également de ce constat que l'écoulement de ce canal est gêné par le fait que les buses se trouvant sous la route sont bouchées. L'acte de propriété de Monsieur [O] du 23 septembre 1977 précise que sa parcelle [Cadastre 18] constitue le lot n° 3 du lotissement, il rappelle en page 5 au paragraphe relatif aux branchements particuliers, sous titre écoulement des eaux pluviales 'les eaux pluviales et de ruissellement seront évacuées suivant la pente naturelle du terrain dans les fossés existants. Les lotis devront recevoir et rendre les eaux comme par le passé, et notamment respecter les servitudes d'écoulement des eaux de la route ainsi que l'égout communal existant'. Il n'y est donc pas fait référence ni à un canal d'irrigation, ni à des obligations au profit du fonds voisin, le fonds [C]. Il doit donc être constaté qu'aucune servitude d'irrigation n'est justifiée par titre au profit des appelants. Mais il doit de même être observé que Monsieur [O] ne peut se prévaloir du moindre titre quant à ses propres droits sur l'eau du canal dont la vocation apparaît pourtant être nécessairement de poursuivre son cours au delà de la route nationale. En revanche, il ressort d'un jugement rendu le 10 mai 1974 par le tribunal de grande instance de Pau qu'à l'occasion de travaux de construction du lotissement qu'il a créé, 'Monsieur [O]' dont le prénom n'est pas précisé) s'est vu reprocher d'avoir remplacé l'ancien canal d'amenée d'eau à ciel ouvert par une canalisation, au tracé différent du tracé antérieur, sous-terraine en buses de diamètre insuffisant, que le canal d'écoulement d'irrigation avec des bases insuffisantes, faisant obstacle à un usage normal de la servitude d'aqueduc dont bénéficiaient des tiers au présent litige, les consorts [Z]. Il ne résulte d'aucune autre pièce que les époux [C] soient aux droits des consorts [Z] et puissent se prévaloir de ce jugement pour établir leur droit de servitude, que les parcelles concernées par cette décision soient les mêmes que celles qui sont concernées par le présent litige. Les plans des lieux, les documents établis par les différents rapports d'expertise réalisés, en phase pré-judiciaire et judiciaire permettent de constater qu'un décrochement de l'écoulement du canal d'irrigation existe au niveau de la route nationale avant de repartir selon un tracé rectiligne sur les propriétés [O] et [C], avec pour exutoire le canal dit SNCF. Il est également indiqué que la commune a au niveau de la route nationale exécuté des travaux pour collecter les eaux de pluies à ce niveau, buser le canal sous terrain dont elle a entretenu au moins à certaines périodes le regard et les vannes, et que par ailleurs un autre canal de dérivation part de ce point commun vers le nord. S'il doit donc être retenu que les époux [C] ne peuvent pas plus que sur les titres s'appuyer sur ces décisions pour revendiquer un droit de puisage de l'eau fondé en titre, les éléments ci-dessus rapportés quant à la configuration des lieux, le constat de l'antériorité des ouvrages, des fossés et buses et vannes d'amenée des eaux, ces éléments apparaissent déterminants dans l'examen d'une servitude fondée sur la destination du père de famille. Les éléments tirés des précédents litiges relatifs à l'irrigation de propriétés situées en aval des vannes d'ouverture des eaux du canal du moulin démontrent que la servitude discutée est ancienne, résulte de la priorité donnée au moulin de bénéficier de l'eau du canal du Moulin, elle est discontinue et apparente en ce qu'elle nécessite la manipulation de vannes, la réalisation et l'entretien d'ouvrages (fossés, busages, bassins, regards) qui ont manifestement été l'objet de multiples litiges depuis près de 2 siècles. Les parties conviennent que leur auteur commun est bien Monsieur [N] [G], l'examen de leurs titres permet d'en attester, il bénéficiait d'une servitude par la parcelle [Cadastre 7], spécifiquement décrite comme canal d'irrigation dans l'acte notarié portant sur la parcelle [Cadastre 7]. Elle se manifestait sans équivoque par les aménagements du canal. Ceux-ci se prolongeaient au delà de la limite de la parcelle [Cadastre 7] (la route nationale), les constats d'huissier et photographies permettant de constater l'existence de vannes anciennes, de regards, de buses, ce qui s'explique par la nécessité pour l'eau de continuer son cours jusqu'au canal SNCF pour s'y déverser. Le morcellement des propriétés s'est fait en plusieurs temps, et c'est bien cet événement qui a engendré la création de la servitude au profit des parcelles vendues, se manifestant par des ouvrages apparents. La destination du père de famille est donc bien applicable au sens de l'article 693 du code civil, il ressort des documents administratifs et judiciaires établis que selon les usages convenus, une répartition équitable des eaux excédentaires du canal du Moulin devait être assurée entre les propriétaires riverains selon leurs besoins d'arrosage. Il n'est nullement établi que cette servitude se soit éteinte par le non usage, les courriers adressés par Monsieur [C], tant en qualité de maire de la commune qu'en qualité de propriétaire, attestent de sa volonté de faire respecter l'écoulement des eaux et l'entretien des ouvrages lorsque ceux-ci s'avéraient défaillants, observation faite que la question de la charge de l'entretien des ouvrages n'est pas véritablement posée dans ce litige. Reste à déterminer ce qui fait obstacle à l'écoulement des eaux sur la propriété [C]. C'était l'objet de la mission d'expertise confiée à Monsieur [B]. Monsieur [O] soulève l'inopposabilité du rapport au motif qu'il n'était pas partie à la procédure, ce qui est incontestable. Cependant, il a été appelé à y participer, le rapport qui lui a été communiqué compulse tous les titres, constats d'huissier, documents et attestations qui ont par ailleurs été produits aux débats et largement soumis à la discussion. Ce rapport ne constitue pas le seul élément d'appréciation fourni aux débats, son inopposabilité à Monsieur [O] ne suffit pas à justifier que Monsieur [O] soit déclaré hors de cause. Il ressort en effet des divers constats d'huissiers des 9 novembre 2004, 7 octobre 2009, conformes aux constatations de l'expert que l'eau ne s'écoule pas régulièrement sur la propriété [C]. Au vu des plans des lieux et des photographies produites l'on peut constater que l'entretien du fossé est moins bien assuré sur la parcelle [C] ; les huissiers y relèvent il n'est pas busé ce qui engendre une déperdition d'eau, la présence de bambous est également de nature à occasionner la présence de feuilles. L'entretien de leur canal et des ouvrages par les consorts [I] sur leurs parcelles a en revanche été établi, il n'est pas mis en cause dans l'assèchement du fossé après la propriété [O]. En revanche les travaux réalisés par celui ci ont été mis en cause : d'une part l'expert a confirmé les constatations antérieures de l'huissier sur le fait que le canal était bouché, d'autre part à t'il signalé la non conformité des travaux réalisés (diamètres de buses moindres qu'en amont, pente insuffisante) qui aboutissent à priver la propriété [C] de tout écoulement d'eau. Aucun élément du dossier en revanche ne permet d'imputer à des manipulations identifiées des vannes l'absence d'écoulement, les parties ne se sont pas expliquées sur ce point qui apparaît d'ailleurs également pouvoir intéresser le propriétaire du moulin, et la commune pour ce qui concerne le point de dérivation de l'eau au niveau de la route nationale pour une destination non précisée, ces personnes n'ayant pas été attraites à la procédure. Selon les conclusions de l'expert sur lesquelles Monsieur [O] n'a apporté aucune contestation technique, les travaux de curage et de mise en conformité des lieux s'élèvent à la somme de 7.500 €. En conséquence, il y a lieu de mettre les consorts [I] hors de cause, et infirmant le jugement, de dire que les époux [C] bénéficient d'une servitude de prise d'eau sur leur fossé, et de condamner Monsieur [O] à réaliser les travaux de mise en conformité des ouvrages tels que repris par l'expert en page 12 de son rapport, et ce dans le délai de 3 mois à compter de cette décision sous astreinte de 50 € par jour de retard au delà et pendant un délai de 3 mois. Une somme de 1.500 € doit être allouée aux époux [C] à la charge de Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application de ces dispositions au profit des consorts [I]. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O], à l'exception des frais de référé et d'expertise puisqu'il n'a pas été partie à ces procédures. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2010 ; et la reporte au 10 mai 2010. Déclare recevables les demandes des époux [C], Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 juin 2008, Statuant à nouveau, Dit que les époux [C] bénéficient dans leur fossé d'une servitude de prise d'eau provenant de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [I] et passant par la propriété de Monsieur [J] [O]. Déclare hors de cause les ouvrages des consorts [I] dans l'assèchement du fossé, Condamne Monsieur [J] [O] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [B] en page 12 de son rapport, et au plus tard ce dans le délai de 3 mois suivant cet arrêt, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de 3 mois et pendant 3 mois. Condamne Monsieur [J] [O] à payer aux consorts [C] la somme de (1.500 €) mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens (non compris les frais de référé et d'expertise mais comprenant les frais de constat d'huissier du 9 novembre 2004) qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL et la SCP De GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la cour ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONRoger NEGRE

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