Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2S
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]
01 février 2023
RG :20/00776
[X]
C/
Organisme [Adresse 5]
Grosse délivrée le 23 NOVEMBRE 2023 à :
- Monsieur [N] [X]
- La [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 3] en date du 01 Février 2023, N°20/00776
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 pour radiation.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 05 Avril 1975 à BERKANE (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
Organisme [Adresse 5]
[Adresse 2],
[Localité 3]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Monsieur [N] [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 01 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 3] dans le litige qui l'oppose à l'Organisme [Adresse 5].
MOTIFS
Attendu que l'appelant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 15 novembre 2023, alors qu'il était régulièrement convoqué ;
Dès lors, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment