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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2402921

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402921

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 25 octobre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 25 octobre 2024 à Mme A, laquelle doit être regardée comme en ayant eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document sur Télérecours le 25 octobre, par laquelle le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date. Par suite, elle doit être réputée s'en être désistée et il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président de la 1ère section J-C TRUILHE La République mande et ordonne préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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