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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-83.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.572

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MALEAMAT Camille, conttre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 5 juin 1996, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour vols avec arme ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 et 298 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 297 précité, le ministère public récuse tel juré qu'il juge à propos; que cette faculté est discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les faits énoncés au moyen, notamment la partialité du président, qui aurait traité l'accusé comme un coupable et ainsi manifesté son opinion et influencé les jurés, restent à l'état d'allégations, dès lors que le procès-verbal ne comporte aucune mention à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire. Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz