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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-19.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.073

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10676 F Pourvoi n° D 18-19.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... T..., épouse L..., 2°/ M. A... L..., domiciliés tous deux [...], contre deux arrêts rendus le 27 février 2018 et le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2018, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2018 ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (CA Grenoble, 27 février 2018) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux L... de leur demande fondée sur le caractère erroné du taux effectif global ; AUX MOTIFS QUE « Les époux L... invoquent le caractère erroné du taux effectif global annoncé (4,84 %) et sollicitent le remboursement par la banque de la somme de 10,215,35 euros au titre des intérêts indûment perçus. Ils soutiennent en premier lieu que la banque a tenu compte de l'année lombarde (360 jours) et que cela constitue une première irrégularité. Mais la Caisse d'Epargne justifie par la pièce 7 qu'elle verse aux débats que c'est bien l'année civile de 365 jours qui est prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Les époux L... ne démontrent pas que la clause critiquée a eu une incidence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global. Le moyen ne peut être accueilli. Les époux L... soutiennent encore que le taux effectif global n'intègre pas la commission d'agence de 1.200 euros, mais la Caisse d'Epargne objecte à juste titre que les frais d'agence sont sans relation aucune avec l'octroi du crédit et qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le taux effectif global. Les époux L... soutiennent que les frais de notaire ne sont pas comptabilisés dans le taux effectif global. Mais ils se contentent de procéder par affirmation sans démontrer que l'omission a eu pour effet de modifier le taux effectif global au-delà du seuil légal de précision. Quant au coût de l'assurance, le premier juge a justement retenu que le taux effectif global n'est pas affecté d'une erreur sur ce point, le taux à retenir étant bien de 0,42 %. L'offre de crédit fait mention de frais de garantie évalués à 1.373 euros. La pièce 4 produite par les époux L... ne conforte pas leur affirmation selon laquelle le coût final de l'hypothèque conventionnelle est de 12.016 euros. En effet la mention figurant sur le décompte du notaire (hypothèque Bourgoin Jallieu dépôt vente Caillot) ne se rattache pas à l'opération concernée. Le moyen ne peut prospérer. Quant à l'argumentation développée en trois lignes sur la période de différé, elle ne procède que des affirmations des époux L... et rien ne permet de retenir que les intérêts relatifs à cette période ne sont pas comptabilisés dans le taux effectif global. C'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux L... de leur demande en paiement de la somme de 10. 215,35 euros au titre des intérêts indûment perçus par la banque ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur le prêt immobilier de 260 000 € du 10 Février 2010 : sur le TEG : Si le taux de la prime relative à l'assurance décès - invalidité est de 0,42 %, la quotité assurée est de 50 % pour chaque emprunteur. Le taux à retenir est en conséquence de 0,42 % soit une cotisation mensuelle de 91 € et non 2 X 0,42 %. Le TEG n'est pas sur ce point affecté d'une erreur. En ce qui concerne les fiais d'actes, au regard de l'alinéa 2 de l'article L 313-1 du code de la consommation, les demandeurs ne démontrent pas que le TEG est erroné. Dès lors que l'obtention du prêt n'est pas subordonnée à la souscription par les emprunteurs de l'assurance du bien immobilier prévue par l'article 9 des conditions générales, le coût de cette assurance n'a pas à être intégré dans le TEG. M. A... L... et Mme G... T... ép. L... seront en conséquence déboutée de leur demande en déchéance du droit aux intérêts et en paiement delà somme de 10 215,35 € représentant le montant des intérêts versés à. la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ». 1°) ALORS, d'une part, QUE tout préteur a l'obligation de mentionner le taux effectif global du prêt dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que cette obligation représente une protection essentielle pour l'emprunteur non averti et constitue à, ce titre, une exigence d'ordre public ; que, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt ; que le coût des sûretés réelles et les frais de notaire déterminables au moment de la conclusion de l'acte de prêt doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en l'espèce, les commissions d'agence, les émoluments notariés, les primes d'assurance de chacun des époux n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG au titre du contrat de prêt immobilier, ce qui a inévitablement produit une incidence au détriment des époux L... emportant la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1, devenu L. 314-1, du code de la consommation ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt ; que le coût des sûretés réelles et les frais de notaire déterminables au moment de la conclusion de l'acte de prêt doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux L... de leur demande à ce titre, la cour d'appel a estimé que « les frais d'agence sont sans relation aucune avec l'octroi du crédit et qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le taux effectif global » (arrêt, p. 4 § 9) dont elle constatait cependant que le taux litigieux concernait ce même crédit immobilier (arrêt, p. 3 § 7 et s.), de sorte qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant derechef l'article L. 313-1, devenu L. 314-1, du code de la consommation ; 3°) Et ALORS, en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les conclusions des époux L... faisaient valoir que, pour fixer la prime d'assurance à 0,42 % du crédit, le tribunal n'avait pris en compte que l'une des deux et non la totalité des deux primes d'assurance payées par chacun des époux (écritures, p. 5 § 1 à 4) ; qu'ils soutenaient que cette erreur affectant le taux effectif global avait dès lors faussé l'analyse et que les juges du fond n'avaient effectué aucun calcul de la réalité du TEG appliqué à leur engagement ; que ce moyen était manifestement de nature à modifier le TEG ; qu'en retenant néanmoins que le tribunal avait à bon droit débouté les époux L... de leur demande en paiement de la somme de 10.215,35 euros sans répondre au moyen déterminant ainsi soulevé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux L... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 12.988, 25 euros au titre du prêt à la consommation de 20.000 euros consenti le 21 octobre 2010 et de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre de leur inscription au fichier FICP ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d'Epargne au titre du crédit à la consommation. Devant le tribunal de grande instance, alors que la Caisse d'Epargne comparaissait en défense, elle a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de la somme de 12. 988,25 euros restant due sur un crédit à la consommation. Elle est pour le moins mal venue de soutenir devant la cour que le litige relève de la compétence du tribunal d'instance qu'elle a saisi après avoir formé la demande reconventionnelle devant le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance ayant été saisi en premier et la cour ayant plénitude de juridiction, il convient d'examiner les prétentions de la banque de ce chef. Les époux L... concluent au principal au rejet de la demande de la Caisse d'Epargne au motif qu'ils n'ont jamais accepté aucune offre et n'ont rien signé. La Caisse d'Epargne explique que si elle n'est pas en mesure de produire l'original du prêt, elle a mis les fonds à la disposition des epoux L... qui ont procédé au paiement de plusieurs échéances. Les pièces qu'elle produit dont les relevés de compte des époux L... établissent que le 29 octobre 2010, la Caisse d'Epargne a versé la somme de 20.000 euros au titre du prêt 8725518 et que des remboursements ont été faits du chef de ce prêt. D'ailleurs devant les premiers juges, les époux L... reconnaissaient expressément son existence puisqu'ils sollicitaient la déchéance ces intérêts. Ils ne sont dès lors pas fondés à la contester devant la cour. Ils font valoir subsidiairement que la demande de la Caisse d'Epargne est forclose. La Caisse d'Epargne indique sans être contredite qué le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2012. Or le dossier transmis par le tribunal de grande instance révèle que la Caisse d'Epargne a formé la demande reconventionnelle au titre du prêt par des conclusions du 24 juin 2014. La demande n'est pas forclose. La créance de la Caisse d'Epargne est établie en son principe. Son montant se définit en l'absence de dispositions contractuelles sur les intérêts à la différence entre le capital prêté (20.000 euros) et les sommes versées par les époux L.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 12.988,25 euros [ ] Sur la demande des époux L... au titre de l'inscription au fichier FICP : Les époux L... soutiennent que c'est de façon intempestive que la Caisse d'Epargne a sollicité une inscription au FICP et sollicitent l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 5.000 euros. La Caisse d'Epargne réplique que l'inscription était fondée au regard du prêt à la consommation. S'il ressort des pièces produites que l'inscription au fichier FICP du fait du crédit immobilier (pour G... L... uniquement), procède d'une erreur de la banque, l'inscription des deux époux à la même date, du fait des incidents du prêt personnel était justifiée. C'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande de dommages intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur le prêt personnel du 21 octobre 2010 : les dispositions des articles L 311-6, L. 311-8 et L. 311-12, issues de la loi numéro 10 - 737 du 1er juillet 2010 sont applicables aux contrats dont l'offre a été émise après le 1er mai 2011. Il n'y a lieu en conséquence à déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de ces dispositions. Par ailleurs, le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt du 21 octobre 2010 (pièce 14 de M. A... L... et Mme G... T... ép. L...) ne comporte par la somme de 132,73 euros au 21 octobre 2010 qui en revanche figure sur un autre exemplaire de tableau d'amortissement produit par les demandeurs (leur pièce 16). M. A... L... et Mme G... T... ép. L... ne justifiant pas que cette somme a été effectivement prélevée sur leur compte, il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. Sur la demande reconventionnelle formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes au titre du prêt personnel du 21 octobre 2010 : M. A... L... et Mme G... T... ép. L... seront condamnés à payer à ce titre, la somme de 12 988 ,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, étant relevé qu'ils indiquent qu'au mois de juin 2012, le capital restant dû s'élevait à 13 719,98 euros. Sur la levée de l'inscription de M, A... L... et Mme G... T... ép. L... sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : La Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes indique avoir fait procéder le 8 août 2012 à la mainlevée de cette inscription dans le cadre du crédit immobilier, dès qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance du 28 avril 2012 suspendant le remboursement de ce crédit pour une durée de 24 mois, cette inscription ayant été effective pendant trois mois. Il ressort des fiches de consultation de ce fichier produites par les demandeurs (pièces 20 et 21) qu'aucun crédit immobilier n'est mentionné sur la fiche de M. L.... Si la fiche de Mme L... comporte la mention d'un prêt immobilier ([...]), cette référence ne correspond à aucune référence du crédit immobilier du 10 février 2010 (PH Primo report numéro [...] - ref. [...]). Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande en mainlevée concernant le crédit immobilier du 10 février 2010. Par ailleurs, l'inscription des demandeurs est justifiée en ce qui concerne le prêt personnel du 21 octobre 2010 numéro 87 25 518 au titre duquel ils sont condamnés à payer la somme de 12 988, 25 €. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en mainlevée et de leur demande en dommages intérêts présentée de ce chef ». 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties, à peine de les dénaturer ; qu'il ne peut, en toute hypothèse, pas dénaturer les écrits et les conclusions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, les époux L... soutenaient que l'action de la banque au titre du crédit à la consommation était tardive puisque le premier incident de paiement datait du 5 juin 2012, de sorte que cette date constituait le point de départ de la forclusion ; qu'en décidant le contraire pour confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 12.988,25 euros, la cour d'appel a retenu que « la Caisse d'Epargne indique sans être contredite que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2012 » ; que ce faisant, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif aux demandes des époux L... au titre du contrat de prêt immobilier et sur le second moyen relatif à la demande de la Caisse d'épargne au titre du crédit à la consommation entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par ce même second moyen, relatif à la demande formée par les emprunteurs à l'encontre de la banque au titre de l'inscription au fichier FICP en vertu de l'article 624 du code de procédure civile.

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