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Cour de cassation, 25 mai 1994. 94-11.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.347

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s A 94-11.347 et B 94-11.348 formés par M. François X..., demeurant ... à Conches-en-Ouche (Eure), en cassation de deux arrêts rendus le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 94-11.347 et B 94-11.348 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si l'article R 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu qu'un litige l'opposant devant le conseil de prud'hommes d'Evreux à une salariée, la société RMC découpage a demandé la récusation de M. Vazard, conseiller prud'homme de cette juridiction ; que la cour d'appel de Rouen a fait droit à la requête par arrêt du 26 novembre 1992, contre lequel s'est pourvu M. Vazard par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel ; Attendu que M. Vazard ayant formé son recours sans recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Vazard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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