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Tribunal Administratif de Lyon, 19 mars 2025. 2306289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306289

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. et Mme A B contestent la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône du 18 juillet 2023 portant confirmation du lycée d'affectation de leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 11 février 2025, M. et Mme B n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 19 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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