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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-14.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.814

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 15 mai 1995 par Me Vincent, avocat de M. Jacques X..., demeurant ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n 588 P, rendu le 10 mai 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur un pourvoi n B 93-13.000 formé par : 1 / la société Fumel, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Robert X..., demeurant La Lauze, route de Sète, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, en ce qu'il a omis de statuer sur la recevabilité du pourvoi ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de M. Jacques X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fumel et de M. Robert X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en omission de statuer déposée le 15 mai 1995 par M. Jacques X... aux fins de voir rectifier l'arrêt rendu le 10 mai 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n B 93-13.000, et voir déclarer ledit pourvoi irrecevable en tant que formé par la société Fumel ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable ladite requête et de statuer, sur celle-ci dans les termes suivants qui seront à reproduire en tête de l'arrêt du 10 mai 1995, avant le paragraphe : "Sur le moyen unique :" Sur la recevabilité du pourvoi de la société Fumel contestée par la défense : Vu l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a indivisibilité entre le pourvoi formé, hors délai, par la société Fumel (la société) qui a fait une surenchère dans une procédure de licitation de biens indivis, contre l'arrêt déclarant nul l'appel du jugement prononçant la nullité de cette surenchère, et le pourvoi formé dans le délai légal par M. Robert X..., l'un des indivisaires des biens licites ; D'où il suit que l'observation dudit délai par M. Robert X... a eu pour effet de rendre recevable le pourvoi de la société Fumel ; Declare, en conséquence, recevable le pourvoi formé par la société Fumel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 10 mai 1995 : DIT qu'il sera ajouté à la page 2, après le cinquième paragraphe et avant : "Sur le moyen unique : le texte ci-dessus ; Qu'il sera également ajouté page 3, après : "PAR CES MOTIFS :" "DECLARE recevable le pourvoi formé par la société Fumel" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 10 mai 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1347

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