Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° S 21-21.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.788 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [T] ou Mme [B] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sertrans France,
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4] - Unedic AGS - Délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), M. [L] a été engagé en qualité de directeur transport, statut cadre, le 1er octobre 2010, par la société Sertrans France (la société).
2. Le salarié a été licencié le 11 mars 2013.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2014 afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
4. Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et la société BR associés a été désignée en qualité de liquidatrice.
5. Aux termes d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en date du 12 juillet 2021, la société BR associés a été désignée en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter la société en justice.
6. L'AGS CGEA de [Localité 4] est intervenue à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié présentait des décomptes hebdomadaires du nombre d'heures qu'il affirmait avoir travaillées lesquels ne faisaient pas apparaître les horaires de travail accomplis et ne mettaient pas l'employeur en mesure d'y répondre, que les attestations produites par le salarié n'étayaient pas non plus la demande car elles étaient générales, vagues et imprécises quant aux dates auxquelles auraient été réalisées ses heures supplémentaires, en l'absence de mentions des années, mois, semaines concernées ; que la cour d'appel a encore retenu, par motifs supposés adoptés, que le salarié soutenait, selon le tableau produit ne mentionnant aucun horaire, avoir assuré ses fonctions avec une amplitude de travail quotidienne incluant systématiquement des heures supplémentaires d'un volume identique (3 heures) quel que soit le jour de la semaine et la période de l'année sans manifestement tenir compte de ses activités professionnelles réelles telles que les déplacements qu'il prétendait par ailleurs avoir réalisés et les nécessaires coupures qu'il effectuait par exemple pour se restaurer, qu'il produisait également quelques mails dont la datation et l'horaire ne pouvaient être vérifiés et dont il était impossible de déduire l'amplitude des périodes de travail ainsi que des attestations de salariés de l'entreprise également en conflit avec elle, de même d'ailleurs que le directeur d'agence qui attestait que le salarié avait accompli de nombreuses heures supplémentaires alors que dans le cadre de ses fonctions, il avait été en charge de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de salaires, congés payés, note de frais ou heures supplémentaires réalisées du salarié et que ces faits affectaient sérieusement la crédibilité de ces attestations, qu'il apparaissait donc que les pièces produites par le salarié se trouvaient privées de toute force probante et qu'en conséquence, il y avait lieu de constater que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, l'intéressé présente des décomptes hebdomadaires du nombre d'heures qu'il affirme avoir travaillées, que ces seuls décomptes par semaine, qui ne font pas même apparaître les horaires auxquels il prétend s'être soumis, ne mettent pas l'employeur en mesure d'y répondre, que les attestations produites par le salarié n'étayent pas non plus la demande car elles sont générales, vagues et imprécises quant aux dates auxquelles auraient été réalisées ces heures supplémentaires, en l'absence de mentions des années, mois, semaines concernées. Il en déduit que faute pour le salarié d'avoir étayé sa prétention, il doit en être débouté.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société BR associés en qualité de mandataire ad litem et
l'AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BR associés, ès qualités, et l'AGS CGEA de [Localité 4] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment