Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFPS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 212
du 20 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [G]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 5 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise à l'encontre de Monsieur [Z] [G],
Vu l'arrêté en date du 14 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié jour même à Monsieur [Z] [G], à 12h 00,
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2024 à 19h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [G] , pour une durée de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [G] faite le 18 mars 2024 à 17h38 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 mars 2024 à 13h14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations formées par MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE le 19 mars 2024 à 18h28 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Mars 2024, à 17h38, Monsieur [Z] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Mars 2024 notifiée à 19h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce, le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer une erreurde motivation du juge des libertés et de la détention et une erreur d'appréciation du préfet en ce que le premier juge n'aurait pas répondu au moyen relatif à l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représenterait alors qu'il résulte de la lecture de son ordonnance qu'il a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative se fondait sur des éléments objectifs autres que la menace à l'ordre public qui le rendaient suffisamment motivé et que les arguments développés en faveur d'une menace pour l'ordre public coloraient le dossier sans caractériser effectivement ladite menace.
La déclaration d'appel développe ainsi des éléments qui ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à la rétention et apparaissent déconnectés de la réalité du dossier.
L'appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mars 2024 à 11 h 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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