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Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2024. 2405946

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405946

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre et 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager et à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plusieurs mois et que son récépissé est aujourd'hui arrivé à expiraiton ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 décembre 2024 Le juge des référés, signé G. TAORMINA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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