Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2024. 2405946
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405946
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre et 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager et à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plusieurs mois et que son récépissé est aujourd'hui arrivé à expiraiton ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
G. TAORMINA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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