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Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 2024. 23PA04435

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04435

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2118691/5-1 du 7 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 22 novembre 2023, M. B, représenté par Me José Lebughe Mangai demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118691/5-1 du 7 juillet 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 9 décembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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