Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08114 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F15/05923
APPELANTE
SAS WEI [Localité 3] REPUBLIQUE - HÔTEL CROWNE PLAZA [Localité 3] REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 1985 par la SAS W.E.I. CROWNE PLAZA [Localité 3] REPUBLIQUE en qualité de Standardiste.
A compter du 1er décembre 2007, il a été affecté avec son accord à des fonctions d'Attaché de direction.
Il percevait un salaire mensuel brut de base de 2.008,73 €.
Depuis 1998, Monsieur [W] était élu membre titulaire au comité d'entreprise, délégué du personnel et désigné au CHSCT.
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des chaînes d'hôtels et de restaurants.
Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2012.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis le 8 mars 2013 un avis d'inaptitude temporaire dans les termes suivants : « Inapte au poste, temporairement, pourrait être apte à son poste dans un autre établissement ».
Dans un second avis du 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de façon définitive dans l'entreprise.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 4 juin 2013 par courrier du 27 mai 2013, au motif qu'il n'y avait pas de reclassement possible.
Par décision en date du 16 décembre 2013, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [W].
Par courrier du 20 décembre 2013, son licenciement pour inaptitude lui a été notifié.
Saisi par Monsieur [W] d'une contestation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspection du travail, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du salarié par décision du 5 mai 2015.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2015 afin de contester son licenciement et d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il s'estimait victime.
Selon jugement du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a :
-Dit que Monsieur [W] a été victime de faits de harcèlement moral,
-Dit que le licenciement de Monsieur [W] est nul,
-Débouté Monsieur [W] de sa demande de réintégration,
-Condamné la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE à payer à Monsieur [W] les sommes de :
-50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-32.139,66 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
-Ordonné le remboursement des indemnités chômage,
-Dit que la condamnation porterait intérêts au taux légal à compter de la décision,
-Condamné la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 30 novembre 2020.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 août 2021, la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 octobre 2020 en ce qu'il a :
-Dit que Monsieur [W] a été victime de faits de harcèlement moral ;
-Dit que le licenciement de Monsieur [W] est nul ;
-Condamné la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE à lui payer les sommes de :
-50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-32 139,66 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
-Ordonné le remboursement par la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois ;
-Dit que la condamnation porterait intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-Condamné la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
-Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] tirée de son obligation de reclassement ;
-Juger que la société WEI [Localité 3]-REPUBLIQUE n'a pas commis des faits pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral ;
-Juger que Monsieur [W] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et que son inaptitude ne trouve pas son origine dans ses conditions de travail ;
-Déclarer que le licenciement de Monsieur [W] est fondé ;
En conséquence :
-Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
-Le condamner aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mai 2021, Monsieur [W] demande à la cour de :
A titre principal,
-Dire et juger que Monsieur [W] a subi des faits de harcèlement moral qui sont à l'origine de son inaptitude ;
En conséquence,
-Juger le licenciement de Monsieur [W] nul ;
-Ordonner la réintégration de Monsieur [W] au sein de la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE dans un emploi d'Attaché de direction, statut Agent de maîtrise, ou dans un emploi équivalent ;
-Condamner la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE à verser à Monsieur [W] la somme de 192.838,08 € en réparation du préjudice subi, correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration ;
-Dire et juger que la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE devra actualiser cette somme à la date de la réintégration effective de Monsieur [W] au sein de l'entreprise ;
Si la réintégration est impossible,
-Condamner la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE à verser à Monsieur [W] la somme de 72.314,28 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
-Condamner la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE à verser à Monsieur [W] la somme de 32.139,66 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
A titre subsidiaire,
-Juger que les manquements de la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W] sont à la cause de l'inaptitude du salarié ayant abouti à son licenciement ;
En conséquence,
-Juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE à verser à Monsieur [W] les somme de :
-32.139,66 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
-72.314,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
-Condamner la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [W] au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
-Condamner la société W.E.I [Localité 3] REPUBLIQUE aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [W] fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise en 2010, il s'est vu imposer une pression croissante dans son travail, le conduisant à être placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2012 en raison d'un état dépressif, et à être déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 25 mars 2013.
Il explique qu'alors qu'il travaillait avant 2010 avec une équipe composée d'une gouvernante, de deux femmes de chambre et d'un technicien pour répondre aux besoins rencontrés par les clients de l'hôtel et aux divers incidents pouvant survenir pendant sa permanence, il s'est retrouvé à compter de cette date accompagné d'une seule femme de chambre, et sans technicien à sa disposition à compter de 21h30, alors qu'il travaillait de 15h à 23h30. Il indique qu'il était de ce fait amené à réaliser des tâches subalternes ne relevant pas de ses attributions, outre la charge de travail afférente.
A l'appui de ses dires, il produit :
-un mail du 4 juin 2010 de la direction, modifiant les plannings des gouvernantes et des femmes de chambre afin qu'elles partent plus tôt, et fermant le service du « housekeeping » à partir de 19h30,
-le planning des techniciens et le sien, desquels il ressort qu'il ne disposait plus de technicien après 21h30,
-deux attestations émanant de ses collègues, desquelles il ressort qu'il était amené à effectuer des tâches relevant du technicien ou des femmes de chambre durant son service, et qu'il lui arrivait fréquemment de rester plus tard que 23h30 afin de remplir son état de service.
Monsieur [W] explique également qu'il a subi des agissements vexatoires dans la mesure où son titre de « responsable de relations clients » a été modifié en « duty manager ». Il produit en ce sens un échange de mail avec sa direction en juin 2010 l'invitant à modifier son titre dans ses signatures de mails.
Monsieur [W] verse enfin aux débats ses arrêts de travail pour état dépressif à compter du 18 janvier 2012 , un rapport médical du 19 mars 2013 d'un organisme de prévoyance, faisant état d'un épisode dépressif que le salarié décrit comme en lien avec son travail, ainsi que les avis d'inaptitude temporaire puis définitif faisant suite à son arrêt de travail en date des 8 mars 2013 et 25 mars 2013.
Ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE fait valoir que contrairement à ce qu'il indique, les conditions de travail de Monsieur [W] n'ont pas changé et verse aux débats les plannings des femmes de chambre qui seraient présentes sur la même plage horaire que le salarié. Toutefois, ces plannings ne mentionnent pas les horaires de la femme de chambre concernée, de sorte qu'aucune pièce ne vient contredire celles versées aux débats par le salarié. S'agissant du technicien et de la gouvernante, l'employeur ne s'explique pas.
En ce qui concerne la modification du titre du salarié, de « responsable de relations clients » à « duty manager », l'employeur fait valoir qu'il s'agit uniquement d'une version anglaise de l'intitulé de son poste, dont le contenu n'a pas changé, et qui n'est nullement dévalorisante. Il produit à l'appui de ses dires deux fiches de postes avec les mentions en français et en anglais desquelles il découle que les fonctions associées à ces deux dénominations sont quasi-identiques. Par ailleurs, le caractère infamant ou rétrogradant du nouveau titre par rapport à l'ancien ne découle d'aucune pièce produite par le salarié. Cet élément ne peut donc être retenu au titre du harcèlement moral.
L'employeur fait également valoir que le lien entre les conditions de travail du salarié et la dégradation de son état de santé n'est pas démontré, dès lors que les médecins qui ont établi les arrêts de travail n'ont pas pu constater eux-mêmes les conditions de travail du salarié. Il ajoute que le rapport médical du 19 mars 2013 démontre que les causes de la dépression du salarié sont liées à des problèmes personnels de celui-ci et à un problème de thyroïde.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le rapport du 19 mars 2013 ne dit nullement que les causes de la dépression du salarié seraient des difficultés personnelles, puisqu'il indique au contraire que celui-ci fait clairement le lien avec ses conditions de travail, les difficultés personnelles étant plutôt les conséquences de son état dépressif. Quant à l'éventuel problème de thyroïde, il empêche de considérer le salarié comme consolidé car il est susceptible d'influencer la thymie et nécessite des investigations complémentaires, mais n'est pas décrit comme la cause de son état dépressif.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a subi sur son lieu de travail un harcèlement moral, et que celui-ci est à l'origine de son état dépressif, ayant causé son inaptitude.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit nul le licenciement de Monsieur [W].
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Quand un licenciement est nul, le salarié a un droit à réintégration, sauf si l'employeur démontre l'impossibilité d'une telle réintégration.
En l'espèce, Monsieur [W] demande que soit ordonnée sa réintégration au sein de l'entreprise. Toutefois, dans la mesure où il a fait l'objet d'un avis médical concluant à son inaptitude définitive à exercer un emploi au sein de celle-ci, sa réintégration est impossible.
Lorsque la réintégration est impossible, le salarié a droit, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond et doit être au moins égal à celui prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, à savoir six mois.
En outre, aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
En l'espèce, Monsieur [W] était âgé de 58 ans lorsqu'il a été licencié. Il avait 28 ans d'ancienneté au sein de la société. Il justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement et avoir été indemnisé par le Pôle emploi.
Son salaire mensuel brut de base était de 2.008,73 €.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'inaptitude de Monsieur [W] est, au moins partiellement d'origine professionnelle et que l'employeur le savait au moment du licenciement ».
Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé à 50.000 € les dommages-intérêts dus au titre du licenciement nul, et à 32.139,66 € le montant de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage par l'employeur dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société WEI [Localité 3] REPUBLIQUE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT