Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-26.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.674
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° R 18-26.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. O... G..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-26.674 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...],
2°/ à la société [...],
3°/ à la société [...],
4°/ à la société [...],
5°/ à la société [...],
6°/ à la société Jodaville Corporation,
ayant toutes six leur siège [...] ),
7°/ à la société Jodaville Corporation, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. G..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [...], [...], [...], [...], [...], et Jodaville Corporation, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer aux sociétés [...], [...], [...], [...], [...], et Jodaville Corporation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué:
D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en nullité de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur G... de ses demandes tendant notamment à la rétractation de l'ordonnance du 23 septembre 2015, à ce que soit ordonné la radiation de l'inscription prise en exécution de ladite ordonnance et à ce que les six sociétés requérantes soient condamnées à lui verser une indemnité de 30.000 €;
AUX MOTIFS QUE« Vu l'article 74 du code de procedure civile: l'appelant souleve cette demande de nullite motif pris du caractere errone de l'adresse des societes [...] et autres figurant sur cette ordonnance, erreur dont il a pu se convaincre au retour des assignations delivrees le 3 decembre 2015 devant le premier juge, au domicile elu en France de ces societes canadiennes. Le dernier retour a l'huissier instrumentaire de la lettre prevue par l'article 658 du code de procedure civile date du 1er fevrier 2016 et il ne ressort ni des termes du jugement defere ni des conclusions echangees en premiere instance et notamment celles deposees par Monsieur G... le 14 novembre 2016, soit en toute connaissance de l'inexactitude de l'adresse indiquee par les societes defenderesses, que Monsieur G... a souleve ce moyen devant le premier juge devant lequel il a conclu en dernier lieu et a titre principal a la caducite de l'inscription d'hypotheque conservatoire prise a son encontre et a celle de l'ordonnance sur requete ayant autorise cette inscription, sollicitant a titre subsidiaire la retractation de cette ordonnance. Ainsi comme le releve a bon droit les intimees, Monsieur G... qui aurait pu soulever en premiere instance la nullite de l'ordonnance sur requete et qui ne l'a pas fait, est irrecevable a soutenir une telle exception pour la premiere fois en cause d'appel» ;
1 °) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter la contradiction, ce qui leur interdit notamment de relever d'office des moyens sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, en réponse au moyen soulevé par l'exposant démontrant que la requête et l'ordonnance étaient entachées de nullité à raison de l'indication d'adresses erronées, les six sociétés requérantes se sont contentées de soutenir que le moyen était irrecevable faute d'avoir été formalisé dans l'assignation délivrée le 3 décembre 2015; qu'en relevant d'office que le moyen était irrecevable à raison de ce que le dernier retour a l'huissier instrumentaire de la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile date du 1er février 2016, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur G... faisait valoir que, en vertu du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et notamment de son article 55, l'inscription hypothécaire prise sur un bien devait expressément identifier le siège social du créancier inscrit, que les bordereaux d'inscription communiqués par les sociétés requérantes les mentionnaient comme étant domiciliées [...], alors qu'elles ne l'étaient plus depuis plus d'un an avant l'introduction de la requête litigieuse et que ce vice entache de nullité non seulement la requête et l'ordonnance, mais aussi les bordereaux au soutien desquels les hypothèques litigieuses avaient été inscrites ; qu'en ne répondant pas aux conclusions sur ce point, le motif de l'arrêt pris de l'application de l'article 74 du Code de procédure civile étant inopérant s'agissant des bordereaux d'inscription qui ne constituaient pas des actes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 74 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux moyens de nullité des actes de la procédure ; que s'il était considéré que, en faisant application de ce texte, la cour d'appel aurait implicitement répondu au moyen de nullité des bordereaux, la cour d'appel aurait alors, en statuant ainsi, violé l'article 74 du Code de procédure civile;
4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le moyen pris de ce que la requête et l'ordonnance étaient entachées de nullité à raison de l'indication d'adresses erronées était irrecevable faute d'avoir été soulevé en première instance; qu'en statuant ainsi, bien que les conclusions de première instance de M. G... indiquent expressément l'inverse, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATlON
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué:
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur G... et d'avoir rejeté les demandes de ce dernier tendant notamment à la rétractation de l'ordonnance du 23 septembre 2015, à ce que soit ordonné la radiation de l'inscription prise en exécution de ladite ordonnance et à ce que les six sociétés requérantes soient condamnées à lui verser une indemnité de 30.000 €;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur G... demande la mainlevee de la surete conservatoire au motif que la mesure serait caduque pour ne pas fui avoir ete signifiee dans le delai et les formes requis par l'article R532-5 du code des procedures civiles d'execution. Toutefois, contrairement a ce qui est pretendu la notification a ete realisee le 15 octobre 2015 soit dans Je delai de 8 jours du depot, Je 9 octobre 2015, des bordereaux d'inscription. En effet l'article 647-1 du code de procedure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit etre faite dans un delai determine, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire a l'etranger est, a l'egard de celui qui y procede, la date d'expedition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, et en l'espece conformement aux articles 3 et 10 de la convention de la Haye relative a la signification et la notification a l'etranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale, la demande a l'autorite centrale canadienne aux fins de signification de l'acte a ete effectuee le 15 octobre 2015 par Maitre Y..., huissier de justice a Nice, qui le meme jour a directement adresse a Monsieur G... par lettre recommandee avec avis de reception la « denonce d'hypotheque provisoire ». Par ailleurs, Monsieur G... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette lettre recommandee ne contenait pas, ainsi que l'affirment les intimees, l'ensemble des actes et informations requises par l'article R. 532-5 du code des procedures civiles d'execution, et notamment les dates et references des inscriptions provisoires effectuees. Ces actes et informations figurent d'ailleurs expressement dans le corps de l'assignation qu'il a fait delivrer aux societes [...] et autres devant le premier juge. Le jugement entrepris sera donc confirme en ce qu'il a rejete la demande de caducite de la saisie conservatoire » ;
1°) ALORS QUE l'autorité centrale compétente pour procéder à la notification des actes en exécution de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 est instituée au niveau de chaque Province canadienne et non pas auprès d'une autorité centrale «canadienne» qui n'existe pas, de sorte qu'une signification destinée à une personne résidant en Ontario ne peut être effectuée que par l'intermédiaire du Ministry of the Attoney General de cette Province, à l'exclusion de tout autre autorité centrale d'autres Provinces; qu'en l'espèce, M. G... soulevait la caducité des inscriptions en application de l'article R. 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution et arguait de ce que les sociétés requérantes « ne justifi[ai]ent [...] aucunement de leurs diligences auprès de l'entité requise en Ontario » ; qu'en écartant le moyen, motif pris de ce que «l'article 647-1 du Code de procedure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit etre faite dans un delai determine, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire a l'etranger est, a l'egard de celui qui y procede, la date d'expedition de J'acte par l'huissier de justice ou le greffe, et en l'espece conformement aux articles 3 et 10 de la convention de la Haye relative a la signification et la notification a l'etranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale, la demande a l'autorite centrale canadienne aux fins de signification de l'acte a ete effectuee le 15 octobre 2015 par Maitre Y..., huissier de justice a Nice, qui le meme jour a directement adresse a Monsieur G... par lettre recommandee avec avis de reception la "denonce d'hypotheque provisoire"», bien qu'il n'existe pas d'autorité centrale «canadienne» unique compétente pour tout Je pays et sans constater que la notification avait bien été effectuée auprès de J'autorité centrale de J'Ontario, Province de domiciliation de Monsieur G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de J'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ensemble J'article 647-1 du Code de procédure civile et J'article R.532-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ET AUX MOTIFS QUE« en vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procedures civiles d'execution toute personne justifiant d'une apparence de creance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'execution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son debiteur. L'apparence d'une creance de chacune des societes [...] et autres, fondee du moins en son principe, ressort des pieces de la procedure pendante devant la juridiction canadienne, engagee au mois de decembre 2011 par ces societes, proprietaires d'immeubles, a l'encontre de la societe de gestion de biens MOSS PROPERTY MANAGEMENT INC. et de son directeur, Monsieur G..., auquel elles reprochent des fautes commises dans l'exercice de son rote de dirigeant de la societe de gestion et des fautes personnelles commises dans le cadre des mandats sociaux accordes par chacune des societes demanderesses et pour lesquelles elles reclament reparation a hauteur de la somme totale de 2.330.000 euros. En defense M. G... et la societe MOSS PROPERTY MANGAMENT INC. ont invoque le non-respect des stipulations d'une convention de Management conclue avec les societes [...] et autres et ont forme des demandes reconventionnelles. Dans le cadre de la mediation ordonnee par la chambre commerciale de la cour superieure de justice de l'Ontario saisie du litige, un arbitre puis expert-comptable ont ete designes. Il ressort des extraits traduits du rapport de l'expert date du 5 decembre 2017, communique par les intimees que sur la periode de mai 2010 a decembre 2011 durant laquelle la societe MOSS PROPERTY MANGAMENT /NC dirigee par Monsieur G..., gerait les biens immobiliers des societes [...] et autres, une somme de 912 000 CND $ ne peut avoir ete depensee dans l'interet des proprietes sous gestion et que des versements en faveur de parties liees ont ete effectues a hauteur de 1.741.174 $, dont 1.635.119 $ en faveur de la societe MERE INVESTMENTS, domiciliee et dirigee par Monsieur G..., versements qui ont ete comptabilises sous la rubrique «depenses mensuelles budgetees», mais pour lesquels aucun justificatif n'a ete fourni a l'expert » ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée au profit d'une personne que si cette dernière justifie d'une apparence de créance ; qu'en l'espèce, Monsieur G... faisait valoir que les six sociétés requérantes ne justifiaient pas d'une créance qui leur soit propre à chacune; qu'en se contentant d'affirmer que « l'apparence d'une creance de chacune des societes [...] et autres, fondee du moins en son principe, ressort des pieces de la procedure pendante devant la juridiction canadienne, engagee au mois de decembre 2011 par ces societes, proprietaires d'immeubles», sans ni préciser lesdites pièces, ni caractériser la créance apparente de chacune des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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