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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-12.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.863

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), ci-devant, et actuellement JPB Constructions, ... à Cholet (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre commerciale), au profit : 1°/ du Crédit universel, société anonyme dont le siège est ... (8e), 2°/ de M. X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Gaubert automobile, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Pierre Y... a acquis le 13 janvier 1984 un véhicule de la société Gaubard automobile, au moyen d'un prêt accordé par le Crédit universel ; que la résolution du contrat de vente, entraînant de plein droit celle du contrat de prêt, a été prononcée aux torts du vendeur par jugement du 7 septembre 1984 ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Gaubard automobile, le Crédit universel a écrit, le 28 décembre 1984, au conseil de M. Y... en évoquant la possibilité d'un remboursement par le syndic et en ajoutant ".. nous tenons à vous préciser qu'en ce qui nous concerne, quand nous prenons des engagements nous les tenons" ; que M. Y..., afin d'obtenir la restitution des mensualités payées avant la résolution de la vente, a assigné le Crédit universel devant le tribunal d'instance qui a fait droit à sa demande par jugement du 5 avril 1985 ; que, le 12 mai 1986, le Crédit universel a, à son tour, assigné M. Y... en remboursement du capital prêté ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du 19 décembre 1986 accueillant cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 octobre 1988) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant l'autorité de la chose jugée à la décision du 5 avril 1985 qui, en condamnant le Crédit universel avait définitivement jugé que celui-ci n'était pas créancier de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la qualité de créancier du Crédit universel avait été écarté par le jugement précité du 5 avril 1985 ; alors, en outre, qu'en constatant que le Crédit Universel s'était laissé condamner sans présenter de demande reconventionnelle, sans en déduire, comme elle y était invitée, que ces actes manifestaient clairement sa volonté de renoncer à répéter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des principes régissant la renonciation ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... soutenant qu'à la suite d'actes positifs précis, une lettre du 28 décembre 1984, le Crédit universel avait renoncé à répéter contre lui ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le litige tranché par le jugement du 5 avril 1985, ayant eu pour objet la restitution des mensualités réglées et la demande formée par le Crédit universel le 12 mai 1986, tendant à obtenir le remboursement du capital prêté, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement retenu que l'objet des deux litiges était différent et n'a dès lors pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en s'étant une première fois laissé condamner sans présenter immédiatement de demande reconventionnelle, le Crédit universel, qui s'en était rapporté à justice, n'a pas pour autant renoncé à réclamer le remboursement du capital prêté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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