Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EOFP
N° : 26/00130
DEMANDERESSE :
La société PCA FINANCE venant aux droits de la Société d’investissement [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS Me Yann COLIN, substitué par Me MGHIZOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [M]
né le 23 Février 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2024, la SOCIETE D'INVESTISSEMENT [P] [S], représentée par sa gérante Madame [A] [U], a assigné Monsieur [V] [M] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de le voir rembourser à la société des sommes qu'il aurait dépensés en tant que gérant pour des dépenses non conformes à l'intérêt de la société.
Le 16 mai 2024, la SCI [S] a été radiée du RCS par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société PCA FINANCE.
La société PCA FINANCE qui est intervenue volontairement à l'instance, est détenue à parts égale par Monsieur [V] [M] et Madame [A] [U], qui sont ex-époux.
Dans ses conclusions en réplique n°4 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société PCA FINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT [P] [S], demande au Tribunal de :
- vu l’article 1850 du code civil,
- condamner Monsieur [M] à payer à la société PCA Finance, venant aux droits de la SCI [S], la somme de 47.472,59 euros au titre de ses dépenses personnelles et la somme de 131.508,00 euros au titre des frais d’avocat, non conformes à l’intérêt social de la SCI [S], soit la somme totale de 179.000,59 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé à la SCI [S],
- condamner Monsieur [M] à payer à la société PCA Finance, venant aux droits de la SCI [S], la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Il convient de se réferer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [V] [M] demandent au Tribunal de :
- vu l’article 1352 du Code Civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger la société PCA FINANCE venant aux droits de la société SOC INVESTISSEMENT [P] [S] mal fondée en son action et ses demandes,
- débouter la société PCA FINANCE venant aux droits de la société SOC INVESTISSEMENT [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société PCA FINANCE venant aux droits de la société SOC INVESTISSEMENT [P] [S] au paiement au profit de Monsieur [M] d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPCet la condamner aux dépens.
Il convient de se réferer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2025.
A l'audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépenses :
Les statuts de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT [P] [S] précisent que l'objet social est le suivant :
« - Participation et placements de biens immobiliers de toute nature,
- Gestion de ces biens
- Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ».
Selon l'article 15 des statuts :
« Le ou les gérants a droit à une rémunération dont les modalités de fixation et de versement sont arrêtées par la collectivité des associés à la majorité des trois-quarts.
Tout gérant a droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives ».
La société PCA FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT [P] [S], conteste certaines dépenses qui ont effectués par Monsieur [V] [M] quand il était gérant, et réglées par la société.
Sur la somme de 47.452,59 euros
La société PCA FINANCE fait valoir qu'un certain nombre de factures ne correspondraient pas à des dépenses conformes à l'objet social de la société [S].
Il convient d'examiner chaque catégorie de factures :
- sur les achats de meubles
La société [S] était propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur [V] [M], fait valoir, sans en justifier, que la valeur de ce bien avoisine les 2,5 millions d'euros.
Cet appartement a été occupé par Madame [A] [U] jusqu'au 17 décembre 2018, puis a fait l'objet d'une location meublée.
Monsieur [V] [M] fait valoir que les commandes de meubles auprès de la société [O] au mois de mai / juin 2019 étaient destinés à garnir ce bien immobilier : factures d'achat de mobilier pour 14.730,84 euro et 4.157,16 euros.
Il produit un mail du 3 juin 2019 dans lequel il donne bien à la société [O] l'adresse de livraison [Adresse 4] (sa pièce n°19).
Il justifie de même de la livraison des meubles commandés chez [W] audit appartement (sa pièce n°24).
Pour les meubles livrés par la MAISON COLONIALE (un miroir, une console, une lampe, un porte manteaux, deux intérieurs de coussin pour 840,00 euros et TECHNOGYM), il s'agit de factures de faible montant, dont il n'est pas démontré qu'elles n'étaient pas destinées au bien de [Localité 3], s'agissant de biens de faible taille qui pouvaient être transportés facilement.
Ces dépenses étaient donc directement en lien avec l'objet social ; les demandes de la société PCA FINANCE à ce titre seront rejetées.
- sur les factures relatives au sauna :
Le contrat de location meuble (pièce n°19 défendeur) mentionne bien une cabine de sauna présente dans l'appartement.
La société NORDIQUE FRANCE a confirmé par mail que les prestations avaient été effectuées dans l'appartement du [Localité 4] (pièce n°16).
Les dépenses relatives à cette cabine de sauna sont donc en lien direct avec l'objet social de la société [S]
Les demandes de la société PCA FINANCE à ce titre seront rejetées.
- sur la facture « Leader Pose Services »
Cette facture de pose d'un panneau pour climatisation est bien en lien avec l'objet social, le locataire qui a pris possession des lieux le 1er octobre 2019 ayant attesté en indiquant en haut à gauche de son attestation : « 3 air conditioning portable New, 2/OCT/2019 »
- sur les factures d'entretien du véhicule et les frais de location de véhicule :
Monsieur [V] [M] indique utiliser son véhicule personnel pour les besoins de la société, d'où la prise en charge de la facture d'entretien par la société, et avoir loué en véhicule pour visiter un chateau à proximité de [Localité 5].
Il s'agit de dépenses dans l'intérêt de la société.
- sur les factures « Garden Staging »
La société PCA FINANCE produit 6 factures de travaux d'entretien de jardin pour 360,00 euros par facture, outre deux factures pour des travaux d'élagage d'arbres pour un montant de 820,80 euros par facture.
Monsieur [V] [M] n'apporte aucune explication sur ce point ; il ressort des documents produits que l'appartement dont la société [S] est propriétaire ne comporte qu'une terrasse, sans aucun jardin.
Il n'est donc pas démontré qu'il s'agit d'une dépense en lien avec l'objet social.
La prise en charge par la société [S] de ces frais n'était donc pas jusifié.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [M] à rembourser à la société PCA FINANCE la somme de 3.801,60 euros (360 x 6 + 820,80 x 2)
Sur les frais d'avocat :
La société PCA FINANCE produit plusieurs factures du cabinet d'avocat ENTHEMIS, sur la période entre le 18 octobre 2019 et le 22 novembre 2021, pour un montant total de 131.508,00 euros.
Toutes les factures portent la mention « [S] c/ SM »
La société PCA FINANCE allègue que ces factures ne correspondent pas à des instances dans lesquelles la société [S] était partie au litige, mais uniquement des instances entre Monsieur [V] [M] et elle.
Toutefois, Monsieur [V] [M] produit différentes pièces de procédures qui attestent des différentes procédures impliquant la société [S] :
- assignation délivrée par Madame [A] [U] le 28 février 2020 contre la société PCA FINANCE, la société [S] et Monsieur [V] [M], en référé, devant le Président du Tribunal de commerce de Melun (pièce n°9) qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 6 mai 2020 (pièce n°10)
- litige entre la société [S] et Madame [A] [U] qui a donné lieu à une ordonnance du Tribunal judiciaire de Melun ayant constaté le 11 janvier 2021 son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Melun (pièce n°12), qui s'est lui-même déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel de Paris (pièce n°13), par décision en date du 19 avril 2022, en raison de la connexité avec une instance pendante ; par un arrêt en date du 8 septembre 2022, la Cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du jugement du Tribunal de commerce de Melun du 19 avril 2022 et renvoyé les parties devant ladite juridiction ; cette instance a pris fin par un désistement d'instance et d'action
Par un second arrêt du même jour, la Cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation du protocole signé entre Madame [A] [U], Monsieur [V] [M], la société PCA FINANCE et la société [S].
La société PCA allègue, sans le démontrer, que ces procédures auraient été abusives.
Les frais d'avocat correspondant à des instances dans lesquelles la société [P] [S] était partie au litige, il s'agit bien de dépenses réalisées dans l'intérêt de la société.
Les demandes de la société PCA à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société PCA FINANCE une somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à la société PCA FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT [P] [S] la somme de 3.801,60 euros.
Rejette toutes les autres demandes formées par la société PCA FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT [P] [S]
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à la société PCA FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT [P] [S], la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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