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Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-04.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.052

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 18/ de la société Crédit lyonnais, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), résidence Paoli, rue César Campinchi, 28/ de laarantie mutuelle fonctionnaire, dont le siège est à Paris (17e), ..., 38/ de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., 48/ de Mme Angèle Z..., épouse Z..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., 58/ de la société Sovac, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 7, ruerimaldi, 68/ de M. Y... payeur général, dont les bureaux sont à Bastia (Haute-Corse), Square Saint-Victor, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque fédérale mutualiste, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Crédit lyonnais, la solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente aux divers créanciers qui sont parties à la procédure de redressement judiciaire civil ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'en décembre 1989, Mme Z... a emprunté à la Banque fédérale mutualiste un capital de 70 000 francs ; que le redressement judiciaire civil des époux Z... a été ouvert ; que le tribunal d'instance a prononcé diverses mesures pour assurer le redressement de la situation des débiteurs ; que, notamment, le tribunal, devant lequel la banque a évalué sa créance à 52 883,15 francs, a décidé de réduire celle-ci à 20 000 francs après avoir constaté que Mme Z... avait régulièrement versé les quinze échéances échues de 1 879 francs chacune ; que la banque a formé appel en soutenant que le juge a outrepassé ses pouvoirs ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de ce chef ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que "le premier juge avait la possibilité, en appliquant les articles 1152 et 1231 du Code civil, de réduire le montant de la peine stipulée en cas d'exécution" ; qu'elle relève que la loi du 31 décembre 1989, non seulement n'interdit pas au juge de procéder à une remise de dette, mais que son article 4 permet à la commission qui procède à l'établissement d'un plan d'apurement d'y inclure de telles mesures, et "qu'à l'audience, le juge ne peut avoir moins de droits" ; Attendu, cependant, que si le plan conventionnel de règlement peut comporter des mesures de remise de dettes, aucune disposition ne donne au juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil le pouvoir de prononcer des mesures qui ne sont pas prévues par le texte susvisé ; qu'en particulier, il n'est pas autorisé à dispenser le débiteur de rembourser le capital emprunté en dehors des situations visées à l'alinéa 4 ; que, dès lors, en confirmant la décision du premier juge, au motif erroné que celui-ci aurait, en s'assurant du caractère certain, exigible et liquide de la créance, usé des pouvoirs que lui donnent les articles 1152 et 1231 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la Banque fédérale mutualiste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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