Texte intégral
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5H4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 24 juillet 2023
Madame [U] [K]
née le 17 novembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [E] [Y]
né le 21 septembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 09 janvier 1956 à [Localité 7]
de nationalité française
exploitant agricole
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituant Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Caroline BERTOLO, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17/06/2022, Mme [K] et son fils M. [Y], respectivement usufruitière et nu-propriétaire des parcelles sises à [Localité 5], cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Gap leur voisin, M. [P], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], aux fins de voir désigner un géomètre-expert en vue de réimplanter des bornes marquant les limites de leurs propriétés.
Par jugement du 06/07/2023, le tribunal a principalement :
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [P] aux fins de revendication de propriété ;
- ordonné avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de fixation des limites des propriétés cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une part et [Cadastre 4] d'autre part ;
- commis pour y procéder M. [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en- Provence.
Par acte du 24/07/2023, les consorts [K]-[Y] ont assigné selon la procédure accélérée au fond devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [P] aux fins de se voir autorisés à relever appel de ce jugement, réclamant en outre 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans l'assignation, soutenue oralement à l'audience, que :
- les parcelles en cause sont parfaitement identifiées ;
- la limite divisoire est établie par un grillage ancien, et a été matérialisée dans le procès-verbal de bornage signé par toutes les parties en 1986 ;
- M. [P] prétend à tort être le propriétaire du triangle matérialisé par le géomètre sur le plan de réimplantation des limites par le jeu de la prescription acquisitive, au motif que la limite revendiquée résulterait de la présence d'un mur ancien et restauré en 2020 ainsi que de celle d'un chemin, sans que les preuves en soient apportées, les photographies aériennes étant insuffisantes pour établir une possession ;
- le triangle litigieux a toujours été inaccessible pour M. [P] ;
- dès lors, l'expertise ordonnée est inutile, ce qui constitue un motif grave et légitime d'appel.
Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- un procès-verbal de bornage ne peut constituer un acte translatif de propriété alors que lui-même revendique l'usucapion d'une bande de terrain en triangle, fermée par un mur ancien qui a une fonction de soutènement ;
- ce mur a été démonté par les auteurs de Mme [K], ce qui a toujours été contesté par M. [P] et avant lui, par ses parents ;
- l'expertise ordonnée est nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas'.
Au préalable, il sera rappelé que le juge des référés n'a pas vocation à se prononcer sur la recevabilité de l'appel en déterminant si l'on est en présence d'un jugement mixte ou non, seule la cour statuant au fond étant en capacité de le faire, la compétence du juge des référés étant limitée à autoriser ou non un appel immédiat.
En l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle, le juge a considéré que le désaccord des parties sur l'implantation des bornes était lié à la propriété des parcelles litigieuses, sans toutefois se prononcer sur le sort du triangle de terre litigieux.
A partir du moment où le juge a estimé qu'étaient liées la question du bornage et celle de la revendication de propriété, l'expertise apparaît utile à la solution du litige, puisque l'analyse des éléments produits par les parties (examen de photographies aériennes, de traces d'ancien mur, recherche de l'implantation des bornes disparues) implique un examen des lieux par un technicien.
Dès lors, les requérants ne justifient pas d'un motif grave et légitime pour que soit autorisé l'appel immédiat sollicité.
L'équité commande d'allouer au défendeur une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons la demande recevable ;
La rejetons ;
Condamnons solidairement les consorts [K]-[Y] à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [K]-[Y] aux paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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