Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-80.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.282
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1993, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement assortis du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 121-3 et 122-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur un ascendant ou un parent adoptif suivies d'incapacité supérieure à huit jours et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'"il résulte de l'enquête préliminaire et des débats notamment ceci : le 1er septembre 1991, Jacques X..., qui était accompagné de son épouse et de ses deux fils, s'est vu interdire l'entrée de la pâture où se trouvaient ses chevaux par d'autres personnes de la famille, dont son père, André X..., âgé de 80 ans, au cours de l'altercation opposant les deux groupes, il l'a poussé en occasionnant sa chute et une fracture du fémur gauche ;
""d'après Jacques X..., dont la déclaration a été confirmée par sa femme et son fils Laurent, son père avait attrapé sa femme par le cou et l'avait serré violemment et il n'avait fait que retirer le poignet de son père du cou de son épouse et celui- ci, déséquilibré, était tombé à terre à la renverse ;
""mais cette version des faits a été démentie par la victime et les autres personnes présentes sur les lieux ;
de plus, le médecin qui a examiné Mme Jacques X... n'a pas constaté de lésion au cou ;
""par ailleurs, si le bien-fondé de la position de Jacques X... a été confirmé en partie par les déclarations mentionnées ci-dessus, il n'avait pas le droit de se faire justice à lui-même en voulant faire entrer de force trois ou quatre chevaux supplémentaires dans la pâture en cause ;
""s'il a été victime de violences ainsi que son épouse de la part de l'autre groupe, à l'exclusion de son père, violences explicables aussi en raison de leur comportement, il ne peut donc pas invoquer la légitime défense ;
""il résulte des pièces médicales figurant au dossier qu'il n'y a pas eu de relation de cause à effet entre la fracture du fémur dont a été victime André X... et son décès près d'un an plus tard, et que cette blessure a entraîné une incapacité totale de travail pendant trois mois ;
""le tribunal a donc déclaré à juste titre Jacques X... coupable du délit de violences volontaires qui lui était reproché avec la circonstance que la victime était son père" ;
"alors que, d'une part, en se prononçant par des motifs dubitatifs et contradictoires pour retenir sa culpabilité, sans s'expliquer sur les violences organisées en groupe dont il avait été l'objet et auxquelles il n'a fait que répliquer, et en déclarant dans le dispositif le prévenu coupable de blessures volontaires sur la personne de son père, tout en considérant dans les motifs que celles-ci n'étaient qu'involontaires, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ses conclusions invoquant la relaxe en raison de ce caractère involontaire des faits, s'est privé de base légale ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 122-5 du nouveau Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ;
qu'en rejetant la légitime défense, tout en reconnaissant le bien-fondé, même partiel, de la position de Jacques X... face aux violences dont il a été l'objet avec son épouse, sans s'expliquer sur la disproportion de la riposte, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de violences volontaires aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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