Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07572 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM7U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 novembre 2019
Tribunal d'instance de Perpignan - N° RG 11-17-000727
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent sur l'audience
et assisté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Esther SOLER substituant Me Olivier COHEN, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [K] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
SA Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque, RCS de Bobigny n°572 043 800, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 14 septembre 2023, prorogé au 21 septembre 2023, puis prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [R] et M. [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 sans contrat de mariage.
Selon offre acceptée le 26 mars 2014, la SA Groupama Banque, devenue la SA Orange Bank (la banque, ci-après), a consenti au nom de M. [X] [Z] (l'emprunteur, ci-après) un prêt personnel de 14.000 € remboursable en 48 mensualités de 322.54 €, avec intérêts au taux nominal de 3,91 % et au taux annuel effectif global de 3,98 %.
Les époux se sont séparés et M. [Z], indiquant avoir alors découvert que ce crédit avait été souscrit en son nom, a déposé plainte le 12 avril 2016.
Plusieurs échéances n'ont pas été honorées, et la banque a mis en demeure l'emprunteur par lettre recommandée du 10 novembre 2016 avec accusé de réception émargé le 16 novembre 2016, de procéder au remboursement dudit crédit dans un délai de huit jours.
C'est dans ce contexte que par acte du 11 avril 2017, la banque a fait assigner l'emprunteur en paiement du solde du prêt.
Par acte d'huissier du 1er février 2018, l'emprunteur a fait assigner Mme [R] en intervention forcée.
Vu le jugement du 06 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Perpignan, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [Z] à payer à la SA Orange Bank la somme de 6.231,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté M. [Z] de son appel en garantie dirigé contre Mme [R] ;
- débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle en restitution ;
- débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de M. [Z] de levée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
- condamné M. [Z] à payer à la SA Orange Bank et à Mme [R] la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] en date du 21 novembre 2019.
Vu l'arrêt du 19 janvier 2023 rendu par la cour d'appel de Montpellier, laquelle a :
- ordonné la réouverture des débats afin de procéder à une vérification d'écritures de M. [Z] ;
- ordonné la production par M. [Z] des documents les plus contemporains possibles de l'acte du 26 mars 2014, ainsi que des documents officiels tels que carte nationale d'identité, permis de conduire, passeport, courrier Msa ou autres ;
- ordonné la comparution personnelle de M. [Z] à l'audience du 20 juin 2023 à 9 heures ;
- enjoint la SA Orange Bank de produire le contrat de crédit en original ;
- dit que la présente décision vaut convocation de l'ensemble des parties à l'audience collégiale du 20 juin 2023 à 9 heures ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, aux termes desquelles M. [Z] demande en substance, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de consultation du FICP, et statuant à nouveau de :
- à titre principal, débouter la SA Orange Bank de l'ensemble de ses demandes, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement sur l'appréciation de la signature, désigner un expert avec pour mission d'étudier les différents documents, identifier le ou les auteurs des signatures, et de se prononcer sur l'éventuelle usurpation de sa signature apposée sur le contrat de crédit litigieux et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport ;
- à titre subsidiaire, condamner Mme [R] à régler le solde du prêt, et toutes sommes réclamées par la SA Orange Bank, la condamner à le relever et garantir de toutes les sommes réclamées par la SA Orange Bank, et au paiement desquelles il pourrait être condamné, débouter la SA Orange Bank et Mme [R] de leurs entières demandes ;
- en tout état de cause, débouter la SA Orange Bank de sa demande de paiement de la somme de 6.231,80 € avec intérêts de retard au taux d'entrée au contrat, condamner Mme [R] à payer à la SA Orange Bank la somme de 6.231,80 € avec intérêts de retard au taux d'entrée au contrat, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, enjoindre la SA Orange Bank de lui restituer la somme de 9.085,60 € au titre des sommes indûment perçues, à charge pour elle d'exercer une action récursoire à l'encontre de Mme [R], condamner la SA Orange Bank à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de son inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers et de la procédure abusive diligentée à son encontre, ordonner à la SA Orange Bank la levée sous astreinte journalière de 100 € de son inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers à compter de la présente décision, condamner la SA Orange Bank et Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2020, aux termes desquelles Mme [R] demande en substance, de rejeter comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondée l'appel interjeté par M. [Z], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de son appel en garantie et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, aux termes desquelles la SA Orange Bank demande en substance, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6.231,80 € avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat, outre le paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023.
Vu la comparution personnelle de M. [Z] à l'audience du 20 juin 2023, l'accomplissement d'exemplaires de signatures et la faculté inutilisée laissée aux parties d'adresser une note en délibéré à la cour.
MOTIFS
M. [Z] soutient que la signature apposée sur le contrat de prêt du 26 mars 2014 ainsi que sur la lettre d'engagement datée du même jour n'est pas la sienne et que Mme [R] a admis avoir signé le contrat de prêt litigieux tel que porté au jugement de divorce du 13 avril 2018 ; celle-ci ne le confirme ni ne l'infirme.
Après réalisation d'une vérification de l'écriture de M.[Z] réalisée sous la dictée de la cour à l'audience du 20 juin 2023, et examen des pièces de comparaison, il est notable que la signature apposée sur le contrat de crédit produit en original, accepté le 26 mars 2014, n'est pas de la main de M. [Z]. Il résulte du jugement de divorce du 13 avril 2018, définitif, que Mme [R] n'a pas alors contesté avoir signé au seul nom de son époux un crédit de 14 000 € et le juge du divorce a retenu à cet égard la faute de Mme [R] pour avoir imité sa signature.
Il est donc établi que Mme [R] a souscrit le contrat au nom de son époux.
La question se pose alors de savoir si M. [Z] a ratifié cet acte par un acte positif qui le lui rendrait opposable. C'est ce que soutient Orange Bank qui fait valoir que les mensualités du crédit ont été prélevées sur le compte commun des époux, constituant des actes d'exécution volontaire.
Toutefois, dès lors qu'il est acquis que M. [Z] n'a en rien participé à la formation du contrat, donc à la signature d'une autorisation de prélèvement qui y est incluse, le paiement des échéances par prélèvement sur compte présumé joint en l'absence de contestation sur ce point n'est pas un acte positif de nature à lui rendre le contrat opposable alors qu'il n'a pas bénéficié de l'objet du contrat, à savoir le véhicule dont l'usage a été constamment exercé et conservé par Mme [R], que la procédure révèle qu'il l'a contesté dès qu'il en a eu connaissance au mois de mars 2016 dans les suites de l'ordonnance de non-conciliation en déposant plainte notamment à l'encontre de Mme [R] en avril 2016.
Ainsi, la banque ne peut se prévaloir d'un crédit opposable à M. [Z] qui doit être mis hors de cause. Seule Mme [R] doit en supporter les conséquences ; le contrat passé par Mme [R] n'étant pas nul mais simplement inopposable à M.[Z], les paiements intervenus au profit de la société de crédit en exécution du crédit n'ont pas à être restitués à quiconque mais lui demeurent acquis au titre de l'exécution contractuelle, M.[Z] et Mme [R] étant amenés à procéder à la liquidation de leur communauté.
L'infirmation totale du jugement déféré sera prononcée, l'inscription de M. [Z] au FICP levée, une astreinte n'apparaissant pas opportune.
La banque qui ne forme pas de demande subsidiaire de condamnation de Mme [R] au titre du contrat de crédit litigieux sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] contre la banque ne saurait obtenir une réponse favorable dès lors que tout abus dans la position qu'elle soutient dans la présente instance est exclu, dès lors qu'elle a obtenu satisfaction en première instance.
Mme [R], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
Met M. [X] [Z] hors de cause.
Déboute la SA Orange Bank de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui.
Ordonne à la SA Orange Bank de procéder sans délai à la levée de l'inscription de M. [X] [Z] au FICP au titre du contrat du 26 mars 2014.
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Condamne Mme [K] [R] à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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