Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-84.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.139
Date de décision :
11 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Du X... de Y... Pierre-Jean,
- B... Claude,
- A... Esther, veuve du X... de Y...,
- Du X... de Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 juin 1993 qui les a condamnés, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, banqueroute, faux en écriture de commerce et usage, recel d'abus de biens sociaux, Pierre-Jean du X... de Y..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 00 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale, Claude B..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale, Esther A..., veuve du X... de Y..., à 30 000 francs d'amende et Marc du X... de Y... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 164, 165 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure résultant de l'irrégularité de la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure commerciale de redressement judiciaire et versée au dossier d'instruction ;
"aux motifs que "le rapport effectué par la société d'expertise comptable "organisation conseil audit" à la demande du mandataire-liquidateur de la société anonyme
A...
a été régulièrement versé au dossier d'instruction, le 25 juillet 1991 et soumis au débat contradictoire ;
"que les conseils des prévenus susénoncés ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions du Code de procédure pénale relatives aux expertises ordonnées par le magistrat instructeur n'ont pas été respectées en la circonstance dès lors que le rapport établi par le cabinet OCA avait pour objet principal dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SA A..., d'examiner la comptabilité, de déterminer la date de cessation des paiements et de relever les fautes susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants au titre des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
"que la transmission d'un tel rapport au magistrat instructeur et son exploitation dans la procédure d'instruction, ne peuvent être critiquées pour les motifs développés par les prévenus dans la mesure où ledit rapport était susceptible de révéler des éléments de fait ne portant pas directement sur les infractions visées dans la prévention, mais susceptible de fournir des renseignements complémentaires sur les conditions de fonctionnement de la société animée par les prévenus ;
"qu'au surplus, il est constant que le contenu du rapport précité a pu être largement débattu lors de l'information, dans le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense" ;
"alors que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que l'expertise et le dépôt du rapport le 25 juillet 1991 sont intervenus postérieurement à leur inculpation le 20 décembre 1990, et que les collaborateurs du cabinet d'expertise n'avaient pu recevoir leurs déclarations ;
que la Cour, en écartant l'exception de nullité de la procédure pour les motifs susénoncés, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée, résultant du versement au dossier d'instruction de l'expertise ordonnée au cours de la procédure commerciale de redressement judiciaire, la cour d'appel relève que la copie de ladite expertise a été jointe au dossier par le juge d'instruction et qu'elle a été soumise au débat contradictoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors d'une part, qu'il n'est pas justifié ni même allégué qu'une mesure d'expertise ayant la même finalité ait été demandée et refusée par le juge d'instruction et d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une telle mesure, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Jean du X... de Couesbouc et Claude B... coupables de présentation de comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle de la situation financière de la société et, en répression les a condamnés à 18 mois de prison avec sursis, 50 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer une entreprise ;
"aux motifs que "considérant que les prévenus Pierre-Jean du X... et Claude B... ont reconnu au cours de l'enquête préliminaire que les comptes annuels de la société A... et l'établissement desquels ils contribuaient directement l'un et l'autre, avaient été falsifiés pour obtenir plus facilement, grâce à une surévaluation des stocks, les concours bancaires dont ils avaient besoin ;
"que ces aveux précis et concordants, rétractés devant le magistrat instructeur, se trouvent confortés par des éléments de fait convaincants tels que la réaction du service comptable de la société sur la méthode d'évaluation du stock sans contrôle physique préalable, le témoignage d'une salariée, Marie Z... ou encore, la démission par lettre du 14 août 1988 de l'expert comptable R.
Lauzanne refusant d'établir le bilan en raison du manque de fiabilité des documents fournis par la société ;
"alors qu'il appartient au ministère public d'établir l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée aux prévenus ; qu'en l'espèce, ni les aveux des prévenus rétractés devant le magistrat instructeur, ni la réaction du service comptable, ni la démission de l'expert comptable ne constituent la preuve de l'élément matériel et de la mauvaise foi des prévenus ; que la Cour, en retenant cependant les prévenus dans les liens de la prévention n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 402 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... et du X... de Couesbouc coupables des délits d'abus de biens et de crédit d'une société et les a condamnés à des peines ;
"aux motifs que "considérant que Claude B... et Pierre-Jean du X... se défendent d'avoir perçu des rémunérations excessives eu égard aux capacités financières de l'entreprise et d'avoir commis des abus de biens sociaux relevés dans la prévention ;
"qu'ils soulignent que leur rémunération au double titre d'un mandant social de directeur général et d'un contrat de travail salarié mensuel dont ils n'établissent ni le principe ni la régularité, constituent une "réalité juridique, économique et commerciale" ;
"considérant qu'il n'est pas contestable que les charges salariales et sociales supportées par la société établissement A... relatives aux deux prévenus précités, auxquelles s'ajoutent les importants frais professionnels remboursés à chacun sans justification ont constitué pour la société de l'année 1988 au 30 mars 1990 une source de dépenses élevées que n'autorisait pas la situation financière de l'entreprise, sérieusement compromise dès 1988 ;
"que Claude B... n'a pas pris conscience de la gravité de la situation de la société et des conséquences qu'il devait en tirer, en sa qualité de mandataire social, sur sa rémunération puisqu'il devait indiquer au magistrat instructeur que ses charges fiscales personnelles résultant de ses revenus antérieurs ne lui avaient pas permis, à la fin de l'existence de la société, de diminuer sa rémunération ;
"considérant que parmi les autres éléments d'actif retenus par la prévention, dont les prévenus susvisés ont fait un usage personnel abusif et contraire à l'intérêt de la société, il ne fait pas de doute que l'utilisation de fonds sociaux entraînant pour chacun d'eux des soldes de comptes courants débiteurs, la prise en charge par la société de frais d'entretien d'essence et d'assurance du véhicule utilisé par Pierre-Jean Du X..., l'embauche fictive de Mar du Bouays de 1983 à 1990, caractérisent les délits reprochés aux prévenus, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges par des motifs que la Cour adopte ;
"alors que, il appartient au ministère public d'établir la réalité économique et la régularité d'une double rémunération jugée excessive et susceptible d'établir l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, la Cour, en relevant que les prévenus n'établissaient ni le principe ni la régularité du contrat de travail mensuel dont ils bénéficiaient, a renversé le fardeau de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. du X... de Couesbouc et B... et Mme du X... de Couesbouc coupables du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux et les a, en répression, condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende ;
"aux motifs que "considérant que les premiers juges ont exactement déduit de l'ensemble des éléments de l'espèce que les charges financières importantes de la société établissements A... résultant du coût des procédés de financement utilisés par les prévenus ont entraîné des frais excessifs eu égard à la situation de la société et caractérisé ainsi l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
"considérant que si l'utilisation des procédés de financement divers pour alimenter la trésorerie d'une société tels que l'affacturage, la mobilisation de créances ou le découvert bancaire, ne peut être critiquée en elle-même, elle est en revanche susceptible de revêtir un caractère frauduleux en devenant systématique et abusive et de constituer, comme en l'espèce, le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;
"considérant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Esther du X..., Pierre-Jean du X... et Claude B... respectivement président du conseil d'administration et directeurs généraux ont délibérément utilisé ces procédés pour poursuivre frauduleusement et dans leur propre intérêt l'activité devenue déficitaire de la société A..." ;
"alors que le fait de recourir en permanence à des capitaux extérieurs ou d'obtenir le soutien des banques ne suffit pas à lui seul à caractériser le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux, lequel suppose une intention d'échapper aux conséquences de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour en se bornant à relever le caractère systématique du recours à des procédés de financement divers pour alimenter la trésorerie de la société, sans constater que ce recours ait été fait avec l'intention d'éviter les conséquences de la procédure de redressement judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Jean du X... de Couesbouc coupable de banqueroute par détournement d'un matériel informatique objet d'un contrat de crédit-bail mobilier et, en répression l'a condamné à des peines ;
"aux motifs que, "considérant qu'il ne peut être utilement soutenu par le prévenu, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale, que le matériel informatique litigieux ne pouvait être considéré comme un actif social en raison du contrat de crédit-bail dont il était l'objet, et ne pouvait de ce fait être l'objet du détournement d'actif reproché au prévenu au sens de l'article 97 de la loi du 25 janvier 1985 ;
"qu'en effet, les éléments d'actif entrant dans les prévisions de la loi pénale recouvrent tant les biens que les droits dont dispose la société pour réaliser son objet social ;
"considérant que dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le détournement poursuivi a été réalisé dans l'intérêt personnel du prévenu, le délit de banqueroute par détournement d'éctif portant sur le matériel informatique et le mobilier visé à la prévention se trouvant caractérisé en tous ses éléments à la charge de Pierre-Jean du X..., la Cour confirmera sur la déclaration de culpabilité de ce chef le jugement dont appel ;
"alors que le détournement d'actif de la société suppose établi un acte positif de disposition ou d'utilisation de biens représentant le gage des créanciers qu'en l'espèce, la Cour en estimant que le matériel informatique objet du crédit bail, et propriété du bailleur constituait un élément d'actif social n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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