Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTXS
du 25 Juillet 2024
M.I 24/00000807
N° de minute
affaire : [L] [O] [X] [B] [E]
c/ Mutuelle APICIL PREVOYANCE
Expédition délivrée
à Me MIR
à MeTEBOUL-GIORGI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024,
A la requête de :
Mme [L] [O] [X] [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mutuelle APICIL PREVOYANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie TEBOUL-GIORGI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] [X] [B] [E] a été victime en août 2017 d’un malaise thoracique puis a été opérée le 11 avril 2018 d’une tumorectomie de l’oreillette gauche. Elle bénéficie d’un contrat d’assurance Apicil preventiel-salarié qui prévoir le versement d’une rente d’invalidité en cas d’invalidité permanente et sous certaines conditions.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés de Nice a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [T].
Soutenant que depuis le rapport d’expertise du docteur [I] [T], son état s’est aggravé,
Madame [L] [O] [X] [B] [E] a par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, fait assigner Apicil mutuelle afin d’entendre désigner un expert avec mission de déterminer conformément aux dispositions contractuelles, le taux d’invalidité permanente pour le versement de la rente d’invalidité. Elle demande également de condamner Apicil mutuelle au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Apicil mutuelle demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la nouvelle expertise sollicitée, de dire que les frais correspondant seront mis à la charge de la demanderesse et propose une nouvelle mission confiée au docteur [I] [T].
Elle formule protestations et réserves tant sur les conditions dans lesquelles seront réalisées les opérations d’expertise que sur les conclusions de l’expert qui sera désigné. Elle conclut au rejet de toute autre demande formulée par Madame [L] [O] [X] [B] [E] à son encontre. Enfin elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu de scintigraphie osseuse que l’état de Madame [L] [O] [X] [B] [E] se serait aggravé depuis le dépot du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] [T]. La demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
Il y a lieu de l'ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient de laisser aux parties la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Ordonnons une nouvelle expertise judiciaire de Madame [L] [O] [X] [B] [E] ;
Désignons pour y procéder le docteur [I] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 5] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
- procéder à l'examen médical de Madame [L] [O] [X] [B] [E], d’avoir communication de son dossier médical ; prendre connaissance des documents contractuels liant
Madame [L] [O] [X] [B] [E] et Apicil ;
- décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise organisée par ordonnance de référédu 10 novembre 2020 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique;
- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise du Docteur [I] [T] dans son rapport du 25 février 2021 sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
- de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
- de donner tout élément technique permettant de déterminer le taux actuel d’invalidité permanente de Madame [L] [O] [X] [B] [E] au sens des dispositions contractuelles du contrat garanti par Apicil mutuelle ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
Disons que Madame [L] [O] [X] [B] [E] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 € à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 25 septembre 2024 ;
Disons que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
Disons qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
Disons que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
Disons que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
Disons qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 25 mars 2025 ;
Disons qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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